maires
Question de :
M. Jean-Pierre Door
Loiret (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le pouvoir de police du maire en matière d'enlèvement de véhicules à l'état d'épaves. En effet, le maire peut décider de la mise en fourrière, de la destruction et du retrait de la circulation de véhicules dits « en voie d'épavisation » en se fondant sur l'article L. 325-1 du code de la route. Il peut également décider de la destruction d'« épaves » automobiles en se référant au code de l'environnement et aux décharges sauvages. Il est difficile cependant de trouver une définition juridique de ces deux notions. Pour cette raison, il souhaiterait savoir à quelle réalité renvoie cette distinction. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 29 septembre 2003
L'honorable parlementaire demande comment différencier les épaves de véhicules et les véhicules « privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols », visés par l'article 17 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. La circulaire ministérielle n° 74-657 du 14 décembre 1974 qualifie d'épaves « les véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur ». Ces épaves peuvent être considérées comme des déchets ; comme tels, elles peuvent être éliminées par application de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (art. inséré à l'art. L. 541-3 du code de l'environnement), si les autorités judiciaires ne veulent pas garder ces épaves à leur disposition pour les besoins d'une enquête de procédure pénale en les plaçant sous scellés ; accessoirement, le maire a la faculté, en usant de son pouvoir de police générale, de faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques ; le déplacement d'une épave ou d'un véhicule laissés sur un immeuble privé peuve intervenir aussi dans le cadre du droit privé à la suite d'une demande en référé devant les juridictions judiciaires. S'agissant des véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradation ou de vols, ils peuvent, en application de la loi relative à la sécurité quotidienne, faire l'objet d'une mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire selon la jurisprudence du Conseil d'Etat. Comme le fait observer l'honorable parlementaire, il peut s'avérer malaisé de distinguer entre véhicules réduits à l'état d'épaves et les véhicules en voie « d'épavisation » à la suite de dégradations ou de vols et de tracer une limite incontestable entre les uns et les autres. En vue d'aider les acteurs de terrain à opérer cette distinction, il est à noter que les véhicules en voie « d'épavisation » ne sont pas susceptibles de réparation immédiate, tandis que les véhicules réduits à l'état d'épaves sont définitivement irréparables. En cas de doute sur la qualification et donc sur la nature de la décision à prendre (mise en fourrière, déplacement ou élimination), il est recommandé de recourir de préférence à la procédure de mise en fourrière, en raison de ses dispositions protectrices du droit de propriété. Dans sa question, l'honorable parlementaire affirme que le maire peut décider de la mise en fourrière des véhicules en voie « d'épavisation » sur la base de l'article L. 325-1 du code de la route : ceci est inexact. Par application des articles L. 325-1, L. 325-3, L. 325-11 et R. 325-15 du code de la route, le maire ne dispose du pouvoir de prescrire, à proprement parler, la mise en fourrière que dans le cas où le véhicule considéré stationne sur une voie ouverte à la circulation publique et se trouve en infraction par rapport aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. L'article 87 de la loi pour la sécurité intérieure a donné au maire la capacité dans tous les cas de « demander », mais non de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule ; cette demande engage sa responsabilité, est-il précisé, dans le cas où le véhicule dont il s'agit est un des véhicules visés à l'article L. 325-1, 1er et 2e alinéas, du code de la route. L'article 89 de la loi précitée vient de conférer le pouvoir de prescription de mise en fourrière aux agents de police judiciaire, chefs de police municipale ou occupant cette fonction ; toutefois, cette disposition n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret d'application en Conseil d'État modifiant la partie réglementaire du code de la route. Le projet de ce décret a été élaboré ; il est actuellement à l'étude. En l'état, dans tous les cas justificatifs de mise en fourrière, que les véhicules se trouvent sur des voies ouvertes à la circulation publique ou en des lieux, publics ou privés, non ouverts à la circulation publique, le pouvoir de prescrire la mise en fourrière appartient actuellement aux officiers de police judiciaire territorialement compétents de la police nationale ou de la gendarmerie.
Auteur : M. Jean-Pierre Door
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003