Question écrite n° 16104 :
sociétés

12e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Jacques Gaultier * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place des dispositions de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). La loi MURCEF du 11 décembre 2001 comporte un titre IV relatif aux « sociétés de participations financières de professions libérales » (SGFPL) où il est précisé que ce nouveau type de société est destiné à permettre la création de groupe de société libérales. Toutefois, cette possibilité est soumise à la parution d'un décret d'application profession par profession prévu dans le quatrième alinéa de l'article 31-1 de ladite loi. Les dispositions de la loi MURCEF représentent une importance toute particulière pour les professionnels concernés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer l'état d'avancement des travaux concernant la parution de ces décrets d'application.

Réponse publiée le 11 août 2003

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'État sont expressément prévus par l'article 32 de la loi Murcef. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la Chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'État. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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