salariés agricoles
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concernant les revendications de la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Sur la base du projet de loi relatif aux salariés, au temps de travail et au développement de l'emploi, elle a souhaité renégocier les articles de l'accord de branche portant sur les heures supplémentaires. Cet accord prévoyait en effet une majoration des quatre premières heures au taux de 25 %. Les négociations, menées en décembre 2002, n'ont pas abouti. Cet échec est particulièrement préoccupant car les entreprises de ce secteur d'activité ne peuvent bénéficier aujourd'hui de la possibilité d'appliquer le taux minimum de 10 % prévu par la loi Fillon du 17 janvier 2003. Or la pénurie de main-d'oeuvre en agriculture contraint les entrepreneurs à appliquer de fortes majorations pour les heures supplémentaires. Il est à souligner en outre que le taux horaire a subi de fortes augmentations compte tenu des différentes garanties légales et conventionnelles de rémunération. Aussi la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers souhaiterait-elle pouvoir bénéficier, pour les entreprises agricoles de vingt salariés au plus du régime des TPE, donc de l'application de la majoration à 10 % des quatre premières heures supplémentaires jusqu'au 30 décembre 2005. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce propos.
Réponse publiée le 21 juillet 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les professions agricoles, et en particulier dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réservé un rôle essentiel à la négociation de branche dans l'assouplissement de la durée légale du travail. L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. La loi prévoit cependant la possibilité de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises employant au plus vingt salariés, à défaut d'accord de branche étendu. Les dispositions applicables aux exploitations et entreprises agricoles résultent de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié par l'avenant n° 12 du 29 mars 2000 et les avenants n°s 13 et 14 du 20 juin 2000, étendus par arrêtés ministériels. Celui-ci prévoit, en son article 7.3, que la bonification de 10 % est limitée à la première année d'application, soit l'année 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins. De ce fait, en l'absence de nouvel accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2003. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les dispositions de l'article L. 713-6 du code rural à l'issue du vote du Parlement et de la décision du Conseil constitutionnel. Dans le souci de respecter les accord conclus, et pour encourager le dialogue social qui constitue une priorité du Gouvernement, l'Etat n'entend pas se substituer aux partenaires sociaux. C'est pourquoi la loi fait prévaloir les dispositions des conventions collectives, lorsqu'elles existent, sur les dispositions légales. L'accord national en vigueur dans les professions agricoles n'est donc pas remis en cause. Des difficultés d'adaptation des conventions et accords peuvent exister mais une intervention de l'Etat ou du législateur serait contraire au principe de liberté conventionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel (DC n° 99-423 du 13 janvier 2000 ; DC n° 2002-465 du 13 janvier 2003).
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003