Question écrite n° 16135 :
oiseaux

12e Législature

Question de : M. François Liberti
Hérault (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. François Liberti appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les périodes de chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage, remises sans cesse en cause, interdisant la chasse de retour après le 31 janvier. Afin de faire barrage à ces interdictions, l'union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs et un collectif soutenu par 13 fédérations départementales de chasseurs et des associations cynégétiques ont déposé des requêtes pour acte préjudiciel devant le Conseil d'État contre les décrets du Premier ministre et vos propres arrêtés édictés en application de la directive 79/409/CEE ; qu'ils jugent illégale car non conforme à l'objet et à la mission du traité. Dans le cadre de ces requêtes, I'UNACOM et le collectif demandent au Conseil d'État de poser une question préjudicielle à la cour des Communautés européennes afin que cette dernière statue sur la légalité et la validité de cette directive. C'est pourquoi, afin de mettre un terme aux contentieux, il lui demande de lui indiquer si le gouvernement entend, d'une part, faire vérifier par la cour de justice des Communautés européennes la validité de la directive 79/409/CEE et, d'autre part, prendre des mesures conservatoires permettant la pratique raisonnable de tous nos modes et périodes de chasse traditionnels sans exception, y compris la chasse de retour en attendant que celle-ci statue.

Réponse publiée le 15 septembre 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux requêtes que l'union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) et le collectif soutenu par des fédérations de chasseurs et des associations ont déposé devant le Conseil d'Etat, lui demandant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) afin que cette dernière statue sur la légalité et la validité de la directive 79/409-CEE. Le Gouvernement n'est pas autorisé à faire vérifier par la CJCE la validité de la directive 79/409-CEE. Seules les juridictions des Etats membres peuvent saisir la CJCE. Ainsi, en vertu de l'article 234 CE, lorsqu'une question concernant la validité d'un acte pris par les institutions de la Communauté est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut demander à la CJCE de statuer sur cette question. En l'espèce, c'est au Conseil d'Etat qu'il revient d'apprécier si la saisine de la CJCE est nécessaire à la solution du litige. Par ailleurs, l'article 234 CE dispose que seule la CJCE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes pris par les institutions de la Communauté. Par conséquent, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat estimerait nécessaire de saisir la CJCE d'une telle question, le Gouvernement ne serait pas autorisé à anticiper. Il ne peut pas prendre des « mesures conservatoires » tant que la CJCE et le Conseil d'Etat n'ont pas rendu leur décision.

Données clés

Auteur : M. François Liberti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003

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