prestations en espèces et en nature
Question de :
M. Jean-Yves Le Bouillonnec
Val-de-Marne (11e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Bouillonnec appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des malades atteints par la fibromyalgie. Les personnes touchées par cette maladie musculaire souffrent d'une fatigue intense et d'une douleur permanente qui contrarient gravement la poursuite d'une activité professionnelle. Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992, la fibromyalgie est répertoriée dans la catégorie des « maladies invalidantes » par de très nombreux pays européens. Seule la France fait exception sur ce point, au motif que le haut comité médical de la sécurité sociale n'a pas pu déterminer précisément l'étiologie de la maladie. Cette raison paraît insuffisante au regard de la souffrance des malades. Il lui demande donc quelle disposition il entend prendre pour que la fibromyalgie soit enfin admise sur la liste des affections invalidantes.
Réponse publiée le 26 mai 2003
La fibromyalgie ou « syndrome polyalgique idiopathique diffus » est caractérisée par des douleurs musculo-squelettiques diffuses associées à des plaintes somatiques ou psychologiques. Ces affections altèrent la qualité de vie des patients qui en sont atteints, avec une invalidité d'importance variable et des répercussions familiales et socioprofessionnelles. Le Haut Comité de la sécurité sociale, saisi en 1998. a émis un avis motivé concluant qu'en l'état actuel des connaissances la fibromyalgie ne pouvait être admise sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse justifiant une prise en charge à 100 % (affections de longue durée exonérant du ticket modérateur). Le patient atteint de fibromyalgie peut toutefois bénéficier d'une prise en charge à 100 % des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », dès lors que la fibromyalgie revêt une forme invalidante nécessitant des thérapeutiques particulièrement coûteuses. Il est précisé que c'est sur avis du contrôle médical au vu de l'état du malade que la caisse d'assurance maladie accorde cette prise en charge (art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale). Des mesures permettant de faciliter cette prise en charge sont actuellement à l'étude.
Auteur : M. Jean-Yves Le Bouillonnec
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003