Question écrite n° 16193 :
sociétés

12e Législature

Question de : M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'attente de nombreux professionnels libéraux portant sur les décrets d'application de la loi MURCEF du 11 décembre 2001. En effet, cette loi comporte un titre VI relatif aux « sociétés de participations financières de professions libérales » (SGFPL). Ce nouveau type de société est destiné à permettre la création de groupes de sociétés libérales mais cette possibilité est suspendue à la parution d'un décret d'application profession par profession, conformément au 4e alinéa de l'article 31-1 et au dernier alinéa de l'article 32 de la loi. Il le remercie de bien vouloir indiquer l'état d'avancement des travaux concernant la parution de ces décrets d'application.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'Etat sont expressément prévus par l'article 32 de la loi MURCEF. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'Etat. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.

Données clés

Auteur : M. Claude Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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