organisation de la production
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des associations d'éleveurs de bovins et ovins concernant la gestion des aides bâtiments dans le cadre des contrats de plan Etat-région. La circulaire du 28 décembre 2000 sur les modalités de la réforme de la modulation des aides prévue par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 organise des conditions différentes pour les coopératives (qui commercialisent la production de leurs adhérents) et pour les associations (qui ne la commercialisent pas.) Elaborée principalement avec la FNCBV et la FNB, elle prévoit donc qu'au plus tard en juillet 2002, l'ensemble des coopératives et associations d'éleveurs feront l'objet d'un examen par le ministère de l'agriculture et de la pêche, qui déterminera leur capacité à bénéficier des aides de niveau 1 et/ou de niveau 2 (de 50 % supérieures à celles de niveau 1). Pour les associations, la circulaire prévoit, avec l'accord de leurs représentants, deux dispositifs alternatifs pour pouvoir prétendre au niveau 2, l'objectif étant de leur faire mettre en place un système permettant de connaître en temps réel la nature des transactions commerciales que leurs adhérents réalisent individuellement avec des négociants puisque les associations ne commercialisent pas leur production. Or, les associations qui ont choisi la solution à la fois la plus onéreuse et la plus complexe au détriment de l'ouverture d'un compte bancaire de transit ne seront par prêtes dans le délai imparti par la circulaire. Il apparaît que les services du ministère de l'agriculture estiment que la modulation des aides doit s'appliquer dès le 1er janvier 2000, que le dispositif n'a pas été déployé à cette date par les associations et que la modulation niveau 1 doit s'appliquer. Les associations qui contestent cette approche estiment que la circulaire du 28 décembre 2000 n'a pas à avoir d'effet rétroactif, que les choix techniques et leur réalisation nécessitent des délais, rappelant qu'elles ont fait preuve de bonne volonté pour appliquer la réforme à travers l'embauche d'un salarié à plein temps pour conduire le projet informatique dès octobre 2000 ou encore la mobilisation financière sans précédent à hauteur de 10 millions de francs pour les investissements collectifs. Aussi, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à ce dossier afin que la dynamique engagée ne soit pas rompue, l'Etat et la réglementation se devant de sauvegarder le principe d'égalité entre les éleveurs.
Réponse publiée le 4 novembre 2002
L'article 59 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, codifié sous l'article L. 551-1 du code rural, dispose que les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Ces dispositions ont été mises en application dans les secteurs de l'élevage des bovins et des ovins et visent des aides inscrites dans le programme national de l'OFIVAL et dans les contrats de plan Etat-région. Conformément à la loi, ces aides sont accordées aux producteurs adhérents d'une organisation de producteurs reconnue et sont payées suivant un taux différencié selon que le producteur a souscrit un engagement de degré minimum ou supérieur dans son organisation. Le plan national d'aide aux bâtiments a été arrêté en 2001 et permettait de prendre en compte des travaux réalisés en 2000 sous réserve que les producteurs justifient du respect des règles fixées par la circulaire DPEI/SDVOF/C-4055 du 28 décembre 2000, définissant notamment le contenu des niveaux d'engagement. Dans ces conditions, pour certaines des aides concernées, il est prévu de verser aux éleveurs le complément correspondant au taux maximum, dès lors que leurs associations auront réuni, dans les limites du délai imparti par la circulaire, soit le 30 juillet 2002, les conditions de leur reconnaissance, permettant en pratique aux éleveurs de respecter les engagements du niveau le plus élevé. Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une rétroactivité d'application de la circulaire précitée mais de l'octroi d'un délai aux éleveurs pour satisfaire aux conditions leur permettant de bénéficier du montant maximum des aides. En tout état de cause, il ne peut être envisagé un versement du taux maximum d'aide sans que ne soient vérifiées les conditions de leur octroi. A cet égard l'article L. 551 du code rural dispose que les décisions en matière de reconnaissance des organisations de producteurs sont prises après avis de la Commission nationale technique. II appartiendra à cette instance consultative de s'assurer du respect par les associations d'éleveurs de chacun des critères de la reconnaissance et notamment du caractère opérationnel du dispositif de gestion automatique des informations relatives aux transactions commerciales. Dans le strict respect de cette procédure, les adhérents des associations d'éleveurs qui auront obtenu la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pourront prétendre pour les années 2000, 2001 et le premier semestre 2002, au taux maximum des aides. De nouveaux délais, portés au 30 novembre 2002, ont été accordés pour que les producteurs puissent bénéficier des aides afin de préserver le principe d'égalité entre tous les éleveurs.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002