retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la retraite mutualiste du combattant. Créée par la loi initiale du 4 août 1923, la retraite mutualiste du combattant est abondée à la fois par des contributions volontaires des anciens combattants et par un concours financier de l'Etat. Des assouplissements substantiels des conditions d'attribution ont été apportés par l'article 110 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, étendant le bénéfice de ces dispositions aux anciens combattants ayant obtenu le titre de reconnaissance de la Nation. Mais, paradoxalement, dans cette même loi portant diverses dispositions d'ordre social, en son article 66, le taux de majoration accordé par l'Etat est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes concernées après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Il en résulte que les adhérents à une retraite mutualiste du combattant qui obtiennent leur carte depuis le 5 février 1995 bénéficient d'un taux de majoration de l'Etat de 25 %, plus avantageux que ceux déjà titulaires de la carte, dont la retraite a été liquidée avant cette date, et pour qui le taux de majoration n'est que de 12,5 %. Il s'agit là d'une profonde injustice qui devrait pouvoir être réparée par une nouvelle loi qui rétablirait le même taux de majoration pour les deux catégories d'adhérents. Il lui demande en conséquence s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.
Réponse publiée le 30 juin 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les modalités de majoration par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant. Il convient tout d'abord de noter que les modalités d'octroi et de liquidation des rentes mutualistes entrent dans les attributions du ministre chargé des affaires sociales. Toutefois, la gestion des crédits correspondant à la revalorisation du plafond majorable ayant été confiée à l'administration en charge des anciens combattants, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est bien évidemment amené à suivre la réglementation des retraites mutualistes. S'agissant du problème évoqué dans la présente question, le secrétaire d'Etat est à même de préciser que les dispositions du décret n° 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, complété par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, ont assoupli les conditions d'attribution de la rente mutualiste du combattant en permettant aux titulaires d'une carte du combattant ou d'un titre de reconnaissance de la nation (TRN) de bénéficier d'une majoration de l'Etat au taux plein s'ils souscrivent une rente dans les dix années suivant la délivrance de leur titre, cette majoration étant effectivement réduite de moitié, aux termes de l'article 66 de la loi, lorsque les rentes sont souscrites sur le fondement d'un titre de combattant datant de plus de dix ans. La loi précitée du 4 février 1995 régissant uniquement les adhésions postérieures à son entrée en vigueur ne peut toutefois s'appliquer à des rentes liquidées avant le 7 février 1995, soit un jour franc après sa date de publication au Journal officiel de la République française. A cet égard, la circulaire DSS/M/95/46 du 17 mai 1995 précise bien que les taux de majoration des versements effectués par des sociétaires ayant liquidé leur rente avant cette date ne peuvent en aucun cas être révisés pour bénéficier des nouvelles dispositions. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient toutefois à ajouter, s'agissant des bénéficiaires d'un contrat en cours, que l'obtention d'un second titre de combattant peut permettre de bénéficier d'une majoration au taux maximal, ce nouveau taux ne s'appliquant cependant qu'aux fractions de rentes constituées après l'obtention du deuxième titre et non à celles constituées précédemment. Il ne peut dès lors qu'être conseillé aux sociétaires concernés de souscrire, après l'obtention d'un nouveau titre de combattant - le plus fréquemment, le TRN -, un second contrat de nature à ouvrir droit à la majoration maximale de l'Etat. En tout état de cause, ces contrats étant assujettis aux règles du droit privé, il appartient aux intéressés de solliciter toutes informations complémentaires auprès des organismes concernés avant tout engagement à incidence pécuniaire.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003