Question écrite n° 16300 :
professeurs des écoles

12e Législature

Question de : M. Jérôme Bignon
Somme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jérôme Bignon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des personnes handicapées auxquelles la réglementation actuelle impose de subir les épreuves sportives du concours de professeur des écoles. Contrairement aux femmes enceintes et aux personnes se blessant le jour même de l'épreuve, les personnes handicapées ne peuvent en effet bénéficier d'aucune dispense. Par ailleurs, aucun aménagement des épreuves n'est prévu pour leur permettre d'y participer réellement (choix d'un handisport, adaptation de barème...). Le principe d'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics qui fonde le recrutement dans la fonction publique doit certes être respecté, mais il apparaît évident que, lors des épreuves sportives, les personnes handicapées se trouvent, par rapport aux autres candidats, dans une situation objectivement différente qui justifierait l'instauration de dérogations et d'aménagement. Alors que le Président de la République a désigné le handicap grande cause nationale de l'année 2003 et promis aux personnes handicapées une amélioration de leurs droits, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin que cessent les discriminations que subissent actuellement les personnes handicapées lors des épreuves sportives organisées dans le cadre des concours d'accès au corps de professeur des écoles.

Réponse publiée le 30 juin 2003

La situation des personnes handicapées est prévue par la réglementation, notamment par le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 qui fixe les conditions dans lesquelles les personnes handicapées peuvent être autorisées à postuler pour exercer les fonctions d'enseignement, décret pris en application de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées n° 75-534 du 30 juin 1975. Ces textes prévoient que toute personne handicapée candidate à un concours doit au préalable saisir la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), en vue d'une reconnaissance en tant que « travailleur handicapé » ; il est ensuite confié à une commission nationale ou académique, compétente pour examiner les candidatures des personnes handicapées, le soin d'apprécier la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions postulées et d'émettre un avis sur un éventuel aménagement d'épreuves, auquel seuls peuvent prétendre les candidats reconnus « travailleurs handicapés ». Dans ce contexte, il convient de souligner que les fonctions de professeur des écoles ne se limitent pas à l'enseignement, mais comportent également une exigence de surveillance et de sauvegarde des élèves. Elles nécessitent une attention permanente et une capacité d'intervention immédiate qui en aucun cas ne peut être déléguée à une autre personne. En outre, l'enseignement dispensé par les professeurs des écoles étant polyvalent, l'enseignant doit être capable d'organiser, de coordonner et de conduire l'ensemble des activités d'une classe dans les domaines des disciplines générales comme des activités artistiques et de l'éducation physique et sportive. Il est tenu compte de cette dernière discipline dans l'évaluation globale des activités des professeurs des écoles, à l'égal des autres matières, celle-ci étant partie intégrante de l'action éducative. C'est la raison pour laquelle le concours de recrutement de professeur des écoles comporte, à l'admission, une épreuve d'éducation physique et sportive dont aucun candidat ne saurait être exonéré. Toutefois, lorsqu'un aménagement d'épreuve a été accordé, il appartient au président du jury d'arrêter les mesures d'adaptation nécessaires en veillant à ne pas modifier la nature de l'épreuve, afin de ne pas introduire de rupture d'égalité par rapport aux autres candidats. Par ailleurs, le contenu de l'épreuve d'éducation physique et sportive a été modifié et simplifié pour la session 2003, la séquence de natation obligatoire ayant été supprimée et le nombre des activités physiques et sportives ramené de cinq à trois, leur contenu étant en outre devenu plus accessible à tous.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Bignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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