Question écrite n° 16302 :
football

12e Législature

Question de : M. Philippe Dubourg
Gironde (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre des sports sur le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Il apparaît que le texte en l'état est inapplicable par les instance du football dans les départements et tout particulièrement dans les départements ruraux. En effet, l'annexe I (titre IV, article 13) prévoit que « le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les dernieux jeux olympiques d'été ». Or, les « exercices » allant du 1er juillet au 30 juin, il est difficile qu'un nouveau comité directeur puisse s'installer le 1er avril sauf à désorganiser et déstabiliser les instances des districts de football telles qu'elles existent, ayant depuis longtemps donné la preuve de leur sérieux et de leur efficacité. dans l'annexe II (titre Ier, section 1 - article 2 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel) instituant un organe disciplinaire de première instance et d'appel, on peut lire : « Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins, choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un seul membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. » Or, dans les districts de football locaux, il est difficile de trouver des personnes bénévoles capables de siéger dans des commissions disciplinaires. D'autre part, dans cette discipline, et dans le cadre de la lutte contre la violence, les élus locaux ont pris, en accord avec leurs clubs, des mesures sévères, officialisées par des assemblées générales, et ils veillent très attentivement à leur bonne application comme le leur permettrait la loi de juillet 1984, modifiée en 1992 et 1994. Il lui demande donc s'il lui est possible de prendre des mesures et lesquelles, pour qu'il soit tenu compte des souhaits des districts de football qui sur le plan local ont toujours su faire face, dans le cadre de la loi, aux responsabilité leur incombant et que, sur bien des domaines, le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 gêne au lieu de les aider.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation des activités physiques et sportives. Elles participent, lorsqu'elles sont agréées, à l'exécution de la mission de service public du sport et garantissent l'unité des différentes formes de pratique. Les concertations organisées à l'occasion des États généraux du sport ont mis en lumière les attentes du mouvement sportif en faveur d'une adaptation et d'une simplification du cadre législatif et réglementaire d'organisation des activités physiques et sportives. Lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, le ministre des sports a pris l'engagement de présenter, avant le début de l'été, un projet de loi visant à modifier l'actuel article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, par voie de conséquence, de modifier, d'ici la fin de l'année 2003, certaines dispositions de son décret d'application n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Cela étant, en l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé de revenir sur l'article 13 de l'annexe I au décret du 29 avril 2002 susvisé fixant la date de fin de mandat du comité directeur de la fédération, ni sur l'article 2 de l'annexe II au même décret limitant à un le nombre de membres de comité directeur pouvant siéger dans un organe disciplinaire. En effet, d'une part, la date du « 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été » doit seulement être regardée comme la date limite ou la date butoir à laquelle le mandat du comité directeur de la fédération sportive s'achève. D'autre part, s'agissant de la composition des organes disciplinaires, il ressort des dispositions du titre du règlement disciplinaire type que la fédération dispose d'un organe disciplinaire de première instance (qui peut être constitué de commissions disciplinaires fédérales, régionales et départementales selon le niveau de championnat) et d'un organe disciplinaire d'appel, chacun se composant de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences juridiques et déontologiques. Seul un membre de ces commissions disciplinaires fédérales, régionales ou départementales peut appartenir au comité directeur, respectivement, de la fédération, de la ligue régionale ou du comité départemental concerné, à l'exclusion du président. Ces dernières dispositions sont destinées à préserver l'indépendance et l'impartialité des membres des commissions disciplinaires. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif aux observations émanant du mouvement sportif et ne manquera pas d'organiser une large consultation sur le futur projet de décret relatif aux statuts des fédérations sportives.

Données clés

Auteur : M. Philippe Dubourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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