Question écrite n° 16411 :
comptabilité

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les obligations pesant sur certaines associations bénéficiant de subventions publiques. Il lui rappelle qu'en application des dispositions combinées de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et des décrets n° 2001-379 du 30 avril 2001 et n° 2002-803 du 3 mai 2002, celles de ces associations qui perçoivent annuellement plus de 150 000 euros de subventions publiques sont désormais tenues à l'énumération des conventions devant être soumises à l'approbation de leur assemblée générale. Il observe que ce dispositif vise évidemment à renforcer la transparence juridique et comptable de l'action desdites associations, ce qui apparaît comme positif. Pourtant, cette réforme semble rencontrer des difficultés d'application, les personnes siégeant dans les assemblées générales étant la plupart du temps peu au fait des pratiques juridiques et comptables qui leur sont désormais imposées et de telles obligations semblant mal s'accorder avec les traditions du milieu associatif. Il lui demande dans ces conditions s'il ne serait pas souhaitable d'appliquer aux associations un régime comparable à celui qui est prévu pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, à savoir une exonération de l'énumération prévue pour les conventions portant sur des opérations courantes. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Les conventions dites libres, donc liées aux opérations courantes, n'ont effectivement pas à être mentionnées dans le rapport établi par le commissaire aux comptes de certaines sociétés, mais leur liste et leur objet, notamment dans les sociétés par actions, doivent lui être communiqués. Cette exonération ne vise cependant, ni les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, ni les associations percevant un montant annuel de subventions publiques supérieur à 150 000 euros. Ces dernières sont également dans l'obligation d'établir des comptes annuels et de nommer un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce. Dès lors, la présentation, par le commissaire aux comptes, d'un rapport spécifique faisant état des conventions passées avec un administrateur ou un mandataire social devant l'assemblée générale de l'association, organe souverain même « peu au fait des affaires comptables ou juridiques », est effectuée au même titre que la présentation, par le président de l'association, du rapport financier ou moral, ou par ce commissaire du rapport général. On remarquera enfin que le seuil du champ d'application est suffisamment élevé pour exonérer de ces dispositions toutes les associations dont l'activité est essentiellement bénévole.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

partager