crimes
Question de :
M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Eric Jalton appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question des délais de prescription en cas d'actes sexuels commis sur des enfants mineurs. Nombreux sont celles et ceux qui, après avoir été abusés sexuellement dans leur jeunesse, se voient victimes d'une autre injustice, celle de constater l'impunité dont jouissent, et ce, avec la complicité de la loi, ceux qui leur ont fait du mal. C'est pourquoi il lui semble fondamental d'annuler toutes les dispositions législatives permettant aux criminels de ne plus être inquiétés par leurs actes et de pouvoir être poursuivis à tout moment. Il lui demande donc dans quelle mesure sa doléance serait susceptible d'être réalisée.
Réponse publiée le 20 avril 2004
Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que la lutte contre les crimes et délits de nature sexuelle commis à l'égard des mineurs constitue une des priorité de son action à la tête du ministère de la justice. C'est pourquoi il a pris l'initiative de réformer le régime de la prescription de l'action publique dans le cadre de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ainsi, cette loi modifie à cette fin les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. Désormais, le délai de prescription des crimes de viol, de tortures ou actes de barbarie et de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédés ou accompagnés d'un viol, est de vingt ans à compter de la majorité de la victime. Le délai de prescription est également de vingt ans à compter de la majorité au lieu de dix ans pour : 1. les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes : quand les faits ont été commis avec blessures ou lésions, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec usage ou menace d'une arme, en raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 2. les délits d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes : quand les faits ont été commis par un ascendant ou tout autre personne ayant autorité sur la victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsque la mise en contact avec le mineur a été rendue possible par l'utilisation d'un réseau de télécommunication. Enfin, le délai de prescription est porté à dix ans s'agissant des délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans sans circonstances aggravantes ainsi que le recours à la prostitution d'un mineur et la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu par un mineur.
Auteur : M. Éric Jalton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 20 avril 2004