Cour de justice
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la saisine de la Cour de justice des communautés européennes. En effet, les traités de l'Union européenne ont prévu que la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg soit compétente pour statuer à titre préjudiciel. Lorsqu'une question préjudicielle est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice des communautés européennes. Or il semble arriver fréquemment qu'une telle question préjudicielle soulevée devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat ne soit pas transmise à la Cour de justice de Luxembourg. C'est pourquoi il lui demande s'il entend inciter les juridictions nationales à transmettre de façon systématique les questions préjudicielles qui pourraient faire l'objet d'un recours à l'échelon supranational.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation qui est faite à l'article 234 du traité aux juridictions statuant en dernière instance de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel si un problème d'interprétation du droit communautaire est soulevé devant elles répond au souci d'éviter les divergences d'interprétation d'une même norme et contribue ainsi à l'unicité du droit communautaire. Cette obligation n'empêche bien sûr pas la juridiction saisie d'apprécier la pertinence du point de droit communautaire soulevé pour la solution du litige dont elle est saisie. La Cour l'a expressément consacré dans un arrêt CILFIT du 6 octobre 1982, affaire 283/82, en rejetant la thèse du renvoi automatique. La Cour a estimé que le renvoi préjudiciel ne constituait pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Elle a précisé que les juridictions nationales, même celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, disposent d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le point de savoir si une décision est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. Elles ne sont dès lors pas tenues de renvoyer une question d'interprétation du droit communautaire soulevée devant elles si la question n'est pas pertinente. Par ailleurs, la procédure préjudicielle consiste en une coopération entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges de droit commun du droit communautaire, et la Cour de justice. Elle a été instituée en vue d'assurer la bonne application et l'interprétation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Union européenne
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003