Question écrite n° 16520 :
contrôle des structures

12e Législature

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'article R. 331-5 du code rural. En effet, dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, l'article R. 331-5 du code rural prévoit, lorsqu'une demande d'autorisation d'exploiter est déposée, la consultation de la commission départementale d'orientation agricole ainsi que, le cas échéant, la publication des biens agricoles, qui font l'objet d'une demande d'autorisation, d'exploiter, dans un journal, et ce, même s'il s'agit de la transmission de biens de famille à ses descendants. Aussi, elle l'interroge sur l'opportunité de modifier cet article lorsqu'il s'agit de la transmission de biens agricoles à des descendants.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

Dans son principe général, le contrôle des structures s'applique à la mise en valeur de terres agricoles, quelle que soit la forme juridique de l'exploitation et le titre de jouissance en vertu duquel les biens seront exploités. Les installations, agrandissements ou réunion d'exploitations sont donc soumis à autorisation préalable dans les cas prévus par la loi, et sans différence selon l'origine ou le caractère familial des terres faisant l'objet de la demande. En l'état actuel, la procédure aménagée par l'article R. 331-5 du code rural, qui prévoit notamment la consultation de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA), la publicité, ou les délais d'instruction s'applique sans exclusion à tous les dossiers déposés au titre de cette réglementation. Une exemption de l'avis de la CDOA ou de la publicité pour les opérations relatives à transmission de biens agricoles aux descendants ne pourrait donc être envisagée que dans la perspective d'une modification législative plus large du contrôle des structures, dans un but de simplification ou d'allégement des procédures. Le ministre observe cependant que la réglementation en cause a simplement pour objet de soumettre les reprises de terres agricoles à un contrôle préalable sans préjuger, à ce stade, de la décision future. Qu'elle soit d'autorisation ou de refus, celle-ci doit impérativement être motivée par des critères légaux résultant d'un examen et d'une connaissance approfondie de la situation des parties en présence. En outre, il peut être tenu compte des orientations et priorités énoncées dans le schéma directeur départemental des structures. A cet égard, nombre de ces documents ont déjà aménagé des dispositions permettant de privilégier ou favoriser les opérations réalisées dans un cadre familial.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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