sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le financement des stage de formation des sapeurs-pompiers volontaires. L'article 8 de la loi du 3 mai 1996 précise que « lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail ». Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la compensation se doit donc d'être assurée par les organismes paritaires collecteurs agréés, or certains opposent un refus au motif, par exemple, que cette formation ne constitue pas une priorité. Cette décision entrant ainsi en contradiction avec la volonté du législateur d'inciter les employeurs à développer la disponibilité des salariés. La formation des sapeurs-pompiers volontaires est en effet une condition fondamentale de leur engagement. L'article 8 de la loi n° 96-370 permet de concilier cette exigence de formation avec les exigences économiques des petites entreprises artisanales qui comptent un nombre non négligeable de sapeurs-pompiers volontaires. Il lui demande donc si cet article suppose l'automaticité de l'admission des frais afférents à l'absence du salarié au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, et donc s'impose à tous les partenaires, ou, dans le cas contraire, quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 7 juillet 2003
L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le refus de certains organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue de prendre en charge la rémunération de sapeurs-pompiers volontaires en formation au motif notamment que les formations considérées ne constituent pas une priorité de prise en charge définie par l'organisme. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires prévoit que ces derniers ont droit à une autorisation d'absence pour les actions de formation nécessaires à l'exercice de leur activité. Ces autorisations d'absence ne peuvent être refusées que lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise s'y opposent. Le temps passé par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux activités de formation est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté. L'article 8 de la loi du 3 mai 1996 précise que lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation, la rémunération afférente à cette absence est admise au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Par cette disposition, le législateur a entendu permettre à l'entreprise l'imputation des dépenses de rémunération du sapeur-pompier volontaire en formation sur les fonds de la formation professionnelle continue lorsque l'employeur décide le maintien de la rémunération sans pour autant l'obliger à maintenir ladite rémunération. De la même façon, les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue gérés par un conseil d'administration paritaire ont la faculté de déterminer les actions donnant lieu à intervention de l'organisme et la répartition des ressources entre ces interventions. Pour autant, le sapeur-pompier volontaire n'est pas laissé sans ressources pendant sa formation. L'article 11 de la loi du 3 mai 1996 prévoit en effet que celui-ci a droit, pour les actions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il apparaît cependant que les services départementaux d'incendie et de secours pourraient prendre l'attache des organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue afin de les sensibiliser aux incitations offertes aux employeurs pour le développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et de les amener, le cas échéant, à prendre en charge tout ou partie de leur rémunération pendant leur formation.
Auteur : M. Dominique Le Mèner
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 7 juillet 2003