Question écrite n° 16555 :
masseurs-kinésithérapeutes

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des kinésithérapeutes diplômés dans un Etat membre de l'Union européenne, hors du territoire français. En vertu du droit européen de libre circulation des individus, de nombreux Français (en particulier les Nordistes) poursuivent leurs études paramédicales en Belgique. De retour sur notre territoire, une fois diplômés, la reconnaissance des études de kinésithérapie pose problème. Car contrairement à d'autres professions paramédicales reconnues formellement par les directives européennes des 21 décembre 1988 et 18 juin 1992, la kinésithérapie ne l'est pas automatiquement. Dès lors, la poursuite du cycle d'études de kinésithérapie en France est conditionnée par la reconnaissance académique du diplôme belge, appréciée par l'établissement d'accueil. De même, s'agissant de l'exercice de cette profession, il est impératif de s'adresser au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Celui-ci autorisera ou non la pratique de la kinésithérapie ; lorsque le diplôme est obtenu à l'étranger. Alors que les besoins nationaux en kinésithérapie sont réels, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que la procédure d'équivalence des diplômes soit moins lourde et surtout moins longue. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 31 janvier 2006

Les directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 qui prévoient un système de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles répondent à l'exigence des communautés européennes d'instaurer la libre circulation des personnes et des services. L'ensemble des professions de santé sont concernées par ce dispositif. Des autorisations d'exercice sont accordées aux ressortissants communautaires, titulaires de diplômes européens de masseur-kinésithérapeute, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales qui examine la formation théorique et pratique dispensée et, le cas échéant, l'expérience professionnelle. En application des directives précitées, dès lors que des différences substantielles de formation entre la formation du demandeur et la formation de l'État d'accueil sont constatées, les autorisations d'exercice peuvent être subordonnées à l'accomplissement d'une mesure de compensation sous forme d'une épreuve d'aptitude, d'un stage d'adaptation ou d'une expérience professionnelle. Ces dispositions permettent ainsi de maintenir la qualité des soins et de garantir la sécurité des patients.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 31 janvier 2006

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