Question écrite n° 16592 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales quant aux obligations d'une commune vis-à-vis du PLU. Il lui demande si une commune qui fait partie d'un EPCI et qui souhaite ne pas souscrire au transfert de compétence entre celle-ci et l'EPCI en matière de PLU est obligée de s'adapter au PLU de l'EPCI ou si elle peut garder le sien.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

Si, de manière générale, le plan local d'urbanisme (PLU) est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, ainsi que le précise l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, il peut également être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et cette hypothèse est expressément prévue par l'article L. 123-18 du même code. Si l'on met à part le cas spécifique des établissements publics compétents de par la loi, le transfert de compétences en matière de PLU au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale s'opère sur la base des dispositions de droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales, étant rappelé que la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a disjoint du code de l'urbanisme les dispositions spécifiques qui rendaient nécessaire un accord individuel de chaque commune. En application de ces éléments, dès lors qu'un EPCI ayant reçu compétence à cet effet élabore un PLU qui recouvre le territoire d'une commune, celle-ci est soumise aux dispositions de ce PLU, notamment dans les cas où celui-ci modifie des règles locales d'urbanisme préexistantes. Il convient toutefois de rappeler que l'élaboration d'un PLU par un EPCI ne conduit pas à dessaisir intégralement les communes concernées, puisque le premier alinéa de l'article L. 123-18 précité dispose notamment que l'EPCI compétent en matière de PLU exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. Dans le souci d'associer davantage les communes membres d'un EPCI compétent en matière de PLU à l'élaboration, la révision ou la modification de ce document, la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété l'article L. 123-18 afin de prévoir notamment un avis des conseils municipaux des communes, couvertes par le projet de PLU ou concernées par le projet de révision, sur le projet arrêté par l'EPCI. En outre, la question de l'honorable parlementaire ne saurait être détachée des aspects liés au champ d'application territorial des PLU. Ce point, régi par les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, a également évolué suite à l'intervention de la loi précitée. Ainsi, le principe de base est que les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un EPCI compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un PLU partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un EPCI, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un PLU et recueille l'avis de l'EPCI sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'EPCI. Ces éléments devraient être de nature à favoriser l'élaboration des PLU par des organismes intercommunaux.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : libertés locales

Ministère répondant : libertés locales

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

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