Question écrite n° 16602 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application par l'administration des dispositions relatives aux véhicules accidentés. En effet, les différentes lectures faites des dispositions contenues dans les articles L. 326-11 et L. 326-12 du code de la route et dans le décret du 27 janvier 1997 donnent lieu à des interprétations qui autorisent, interdisent ou tolèrent la revente de ces véhicules à des particuliers, suivant que l'ordre de réparation émane d'un professionnel (assurance) ou d'un particulier, ce qui limite un débouché important pour les entreprises de négoce et de réparation automobile. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'engager, avec les représentants du secteur, une réflexion visant à préciser et articuler la procédure applicable. Il convient en effet de débloquer les centaines de transactions ainsi empêchées sur l'ensemble du territoire fiançais et d'éviter une déstabilisation de l'équilibre économique de la profession déjà fragilisée par ailleurs.

Réponse publiée le 16 mars 2004

Les difficultés rencontrées par les adhérents des organisations syndicales de démolisseurs pour assurer la ré-immatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables, mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives notamment à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles l'expert agréé et spécialement habilité intervient. De fait, lorsqu'un véhicule techniquement réparable est cédé par un assureur à un professionnel pour réparation, ce professionnel doit logiquement le faire réparer et solliciter le concours d'un expert qualifié qui assurera, dans le cadre de ses obligations, le suivi et le contrôle des opérations de remise en état prévues dans le premier rapport d'expertise, avant d'établir le second rapport préalable à toute cession à un nouveau propriétaire. Dès lors que le premier professionnel acheteur n'est pas un réparateur, la circulaire interministérielle du 19 août 1997 indique également que des ventes successives entre professionnels sont admissibles. Ce rappel de la réglementation avait pour objectif de combattre des dysfonctionnements ayant progressivement conduit à tolérer l'immatriculation de véhicules notamment revendus en l'état à des particuliers alors qu'ils avaient été réparés dans la méconnaissance du premier rapport, sans suivi et contrôle des réparations par l'expert, et qu'ils avaient pu subir des modifications de leurs caractéristiques techniques afin de les intégrer dans un circuit parallèle et frauduleux. L'objectif recherché par le dispositif de la procédure des véhicules économiquement irréparables (VEI) est donc d'éviter la remise en circulation sans contrôle ni réparation par des professionnels qualifiés de véhicules déclarés potentiellement dangereux. Par conséquent, la cession de véhicules hors d'état de marche à un particulier est proscrite. Si de telles cessions étaient acceptées, elles iraient à l'encontre du souci constant des pouvoirs publics qui ont pour obligation de vérifier que les véhicules admis à circuler sont construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et le cas échéant réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. C'est pourquoi, en accord avec le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 clarifie et détaille le rôle des différents intervenants, en réécrivant, sans la modifier au fond, la circulaire relative à la procédure des VEI précitée de 1997.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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