Question écrite n° 16607 :
chasse

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 4468 (Journal officiel, questions Sénat du 13 mars 2003) elle a indiqué que les adjudicataires de chasse dans les trois départements d'Alsace et de Moselle n'avaient pas le droit d'attaquer les communes pour obtenir une diminution des baux de chasse au motif que dorénavant, le mercredi est un jour sans chasse. À la suite de cette réponse, la fédération des chasseurs de la Moselle a publié par la voie de son avocat, un communiqué estimant que la réponse ministérielle « commet une confusion d'importance. Pour soutenir la thèse que les tribunaux d'instance en question ont commis une erreur, elle cite le cahier des charges communal d'Alsace-Moselle, qui interdirait une diminution de loyer en cas de privation partielle de jouissance. En fait il existe trois cahiers des charges différents pour chacun des départements. Le cahier mosellan ne frappe pas d'interdiction la réduction du loyer pour privation partielle de jouissance. La ministre a en fait cité le cahier des charges domanial applicable sur l'ensemble du territoire national aux forêts de l'État. Ce qui veut dire, comme l'ont décidé les deux tribunaux, qu'en Moselle, aucune disposition légale ou contractuelle n'interdit la diminution du loyer des chasses communales du fait de l'interdiction de chasse du mercredi ». Compte tenu de ce qui précède et afin d'apporter une solution définitive à l'incertitude juridique dans laquelle se trouvent les maires, elle souhaiterait qu'elle lui indique de manière très précise quelles sont les dispositions exactes qui finalement doivent s'appliquer.

Réponse publiée le 6 juillet 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences sur les baux de chasse d'un jour de fermeture hebdomadaire. Il existe pour les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle un cahier des charges type qui comporte des dispositions spécifiques. Il dispose que le rendement de la chasse n'est pas garanti. Celui de la Moselle n'envisage des modifications du prix des baux que pour trois situations définies : une indexation annuelle possible sur l'indice des fermages ; une évolution en fonction de la consistance du lot ; l'extension des baux à des terrains réservés. Celui du Bas-Rhin prévoit que « les modifications qui, au cours du bail, viendraient à être apportées par la législation ou la réglementation de la chasse s'imposent au locataire sans qu'il puisse prétendre à résiliation, réduction du loyer ou indemnité quelconque, sauf si elles sont de nature à le priver en tout ou majeure partie de la possibilité de chasser, auquel cas il peut obtenir la résiliation du bail ». Sans être expressément prévue par les cahiers des charges du Haut-Rhin et de la Moselle, une réduction du loyer n'est pas exclue dans ces départements, les pertes de jouissance nées d'une modification de la législation n'ont tout simplement pas été envisagées. Il convient dès lors de se référer à l'article 1722 du code civil applicable aux baux de chasse : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. » Une jurisprudence dans les trois départements d'Alsace-Moselle a déjà fait application de cette disposition à un bail de chasse, dans le cas où le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination. L'application de l'article 1722 n'est pas restreinte au cas de perte totale de la chose mais elle s'étend au cas où la perte de jouissance est partielle. Ainsi, au moins deux jugements sont intervenus en ce sens, imposant à la commune d'appliquer la réduction du loyer pour une perte de jouissance de la chose louée, soit un septième du montant du loyer. La loi du n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse a abrogé l'interdiction de la chasse le mercredi sur l'ensemble du territoire national. Les préfets peuvent fixer désormais les périodes d'interdiction de la chasse en prenant mieux en compte les pratiques locales des différents usages de la nature, notamment les pratiques locales de chasse, et les nécessités liées à la préservation de la faune. Les représentants des chasseurs seront associés à ce choix. D'une manière générale, les baux de chasse sont soumis aux règles de droit commun du louage de choses et plus particulièrement à celles concernant le bail rural.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 6 juillet 2004

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