services bancaires
Question de :
M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la très nette augmentation des tarifs bancaires proposée par les établissements. De récentes études d'associations de consommateurs démontrent que non seulement, entre 2002 et 2003, certaines opérations avaient augmenter de près de 20 %, mais que, surtout, d'autres jusqu'à présent gratuites, comme les retraits aux distributeurs, étaient désormais facturées. Or ces hausses de tarif sont rarement accompagnées d'une information claire et précise de la part des banques. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin d'obliger celles-ci à mieux informer leurs clients sur la réalité du coût de leur établissement.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Les établissements de crédit exerçant sur le territoire français sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le montant dans le cadre de la liberté du commerce et de la liberté contractuelle. Ainsi, concernant l'instauration de commission sur les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets, ce type de décision intervient sous la seule responsabilité des établissements concernés, aucune obligation légale ne pesant sur les établissements de crédit en matière d'accès gratuit aux liquidités par les clients des banques. Il appartient à chaque établissement de définir les modalités de mise à disposition de liquidités à ses clients, compte tenu des coûts engendrés, des considérations de sécurité et de sa volonté d'encourager le développement de certains moyens de paiement. La libre tarification des services rendus par les établissements de crédit s'exerce toutefois dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les services bancaires de base dont peut bénéficier, sans contrepartie contributive de sa part, toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et bénéficiant du droit au compte. Le Gouvernement se montre très attentif à la mise en application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'accès gratuit minimal des catégories les plus fragiles de la population à leurs avoirs détenus en compte au guichet de l'organisme teneur de compte ou par carte de retrait. Pour l'ensemble des comptes, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables, en particulier lors de l'établissement de la convention de compte de dépôt. L'article L. 312-1, 1-I (alinéa 2), du code monétaire et financier prévoit en outre que tout projet de modification tarifaire doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que le client a deux mois pour la contester. En cas de modification substantielle d'une convention de compte de dépôt, le client peut clôturer ou transférer son compte dans un autre établissement sans frais. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions susmentionnées. En tout état de cause, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence pour rechercher le meilleur service offert par les différents établissements. Il convient de faire une évaluation de la mise en oeuvre de ces dispositions, avant de proposer de nouvelles mesures dans le domaine de l'information sur les tarifs bancaires.
Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003