subventions de l'ANAH
Question de :
M. Jean-Paul Anciaux
Saône-et-Loire (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les critères d'attribution de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), et de son application, modifiés et appliqués lors de la commission départementale d'amélioration de l'habitat de Saône-et-Loire du 27 mai 2002. Comprenant qu'une révision puisse être nécessaire, il s'avère que ces nouveaux critères ont été appliqués à l'ensemble des dossiers déjà déposés, dont certains avaient préalablement reçu une autorisation de travaux. C'est pourquoi, compte tenu des préjudices subis par des entrepreneurs de la région autunoise qui avaient engagé leurs travaux, il lui demande si les dossiers instruits avant la date modifiant les critères d'attribution de subventions pourraient bénéficier de l'attribution de subventions selon les anciens critères.
Réponse publiée le 25 novembre 2002
Dans le cadre des orientations générales qui lui ont été assignées, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en tant qu'établissement public administratif autonome, a défini ses priorités d'actions qui portent sur trois axes : le développement d'un parc privé à vocation sociale, l'éradication de l'habitat indigne et la prise en compte du développement durable dans l'amélioration des logements. A cet égard, il apparaît que les priorités locales inscrites au programme d'actions départemental approuvé le 27 mai 2002 par la commission d'amélioration de l'habitat (CAH) du département de Saône-et-Loire, privilégiant notamment les opérations conventionnées avec l'Etat, la lutte contre l'insalubrité et l'adaptation des logements aux besoins des personnes à mobilité réduite, sont en parfaite adéquation avec les orientations nationales. Le ciblage des aides sur ces priorités et la prise en compte des engagements antérieurs pris dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui mobilisent, dans ce département, une forte proportion de la dotation disponible, conduisent nécessairement la CAH soit à différer ses décisions, soit à rejeter les dossiers n'ayant pas un caractère prioritaire. Concernant les demandes déposées préalablement à l'adoption du programme d'actions départemental, la CAH statue en fonction des règles applicables au moment où elle prend sa décision et non en fonction de celles applicables lors du dépôt du dossier. Toutefois, il est prévu que la CAH fasse un bilan sur l'état de la consommation des crédits délégués, par secteur d'intervention et par priorité, et elle pourrait, à cette occasion, reconsidérer à la marge certaines de ses priorités, en fonction des crédits disponibles. Par ailleurs, en ce qui concerne le préjudice invoqué par les entrepreneurs, du fait de l'interruption de travaux, il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article 15 du règlement général de l'ANAH, approuvé par arrêté interministériel du 28 décembre 2001, précise clairement qu'en aucun cas l'autorisation de commencer les travaux ne vaut promesse de subvention, que seule la décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan financier et que le demandeur en est expressément informé.
Auteur : M. Jean-Paul Anciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prêts
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 25 novembre 2002