Question écrite n° 16641 :
traité instituant une cour pénale internationale

12e Législature

Question de : M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Falala souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères à propos des suites de l'adoption de la première partie du projet de loi adaptant le statut de la Cour pénale internationale à notre législation. De sorte que si, de facto, les crimes contre l'humanité sont désormais prévus et réprimés en droit français, notre pays ne reconnaît toujours pas les crimes de guerre en tant que tels. C'est-à-dire que nos tribunaux ne seraient pas en mesure de juger sous cette qualification de tels faits commis par des ressortissants ou commis sur notre territoire depuis le 1er juillet 2002. Or, dans ce cas de figure, la Cour pénale internationale ne pourrait combler ce vide juridique, inscrit dans la déclaration de « l'article 124 du statut » assorti par la France à la ratification de son statut. A ce titre, il souhaite l'interroger sur le fondement de cette position empêchant pour l'heure l'adoption de la seconde partie de la loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et s'il entend bientôt combler le vide juridique afférent en l'inscrivant à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Réponse publiée le 2 juin 2003

Le statut de Rome fait obligation aux Etats parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité par les deux chambres, le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas en revanche une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel pourraient être souhaitables afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ses dispositions ont fait l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés pour déterminer quelles dispositions du droit pénal français devraient être modifiées afin de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi relatif à ces questions préparé par le ministère de la justice fait actuellement l'objet de consultations interministérielles.

Données clés

Auteur : M. Francis Falala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003

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