veuves
Question de :
M. Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les attentes des veuves d'anciens combattants. Ainsi, elles demandent que les critères d'obtention d'une attestation de droit à la carte du combattant sollicitée à titre posthume par une veuve soient en vigueur à la date de la demande et non du décès. Cette disposition permettrait à un plus grand nombre de veuves d'obtenir la carte de ressortissante. D'autre part, elles soulignent l'intérêt d'une allocation spécifique dans le cadre du droit à réparation pour toutes les veuves d'anciens combattants, sans condition des ressources et non imposable. Enfin, elles souhaitent que les veuves d'anciens combattants puissent accéder à la retraite mutualiste avec des avantages similaires à ceux accordés aux anciens combattants. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ces attentes.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Les attestations de droits à la carte du combattant délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé cette carte et qui permettent à ces ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elles ne peuvent donc être attribuées par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, mais seulement lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement au premier voeu de l'honorable parlementaire. S'agissant du souhait que toutes les veuves d'anciens combattants puissent obtenir une allocation spécifique au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la législation en ce domaine distingue deux catégories de veuves : la première, constituée des veuves d'invalides, bénéficie des dispositions prévues par le code précité en matière de droit à réparation, que le droit de la veuve procède du droit à pension ouvert à son époux, à condition que la pension de celui-ci soit au moins égale, à son décès, à un taux d'invalidité de 60 %, ou bien qu'il soit directement établi par la veuve par démonstration d'une relation directe et déterminante entre les services effectués par l'époux décédé et la cause de son décès. La seconde catégorie comprend les veuves d'anciens combattants non pensionnés. La mise en place d'une allocation pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Le secrétaire d'État aux anciens combattants a fait connaître, lors de la discussion budgétaire pour 2003, qu'il était plus pertinent d'envisager un soutien différencié selon les besoins de chaque catégorie de veuves et qu'il serait notamment attentif à ce que les cas les plus difficiles fassent l'objet d'un traitement personnalisé. Conscient de la situation souvent précaire des veuves pensionnées, le secrétaire d'État envisage ainsi de relever sensiblement le niveau des pensions versées. Néanmoins, le coût d'une éventuelle mesure visant l'ensemble des veuves pensionnées, telle qu'une augmentation uniforme du nombre de points des différents indices de pension de veuves, ne peut être examiné que dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2004. Compte tenu de l'effectif des veuves pensionnées au 1er janvier 2003, le coût budgétaire d'une augmentation uniforme d'un seul point d'indice des pensions de veuves est estimé à 1,6 million d'euros. Il est prématuré à ce jour de préjuger de l'aboutissement d'une telle éventualité. Cependant, la situation actuelle des veuves d'anciens combattants n'est pas méconnue. En effet, celles-ci sont d'ores et déjà toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent ainsi prétendre à l'assistance tant morale que financière dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du secrétaire d'État, notamment sous forme d'aides prélevées sur les fonds sociaux dont dispose l'Office et dont elles sont les bénéficiaires privilégiées. Afin de répondre aux préoccupations des intéressées et tout particulièrement des veuves d'anciens combattants non pensionnés qui bénéficient prioritairement de ces crédits sociaux, le secrétaire d'État s'est attaché, lors de la discussion budgétaire pour 2003, à maintenir ces crédits au niveau de ceux inscrits au budget pour 2002. Le secrétaire d'État tient à préciser par ailleurs que la possibilité de souscription d'un contrat de retraite mutualiste du combattant a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Pour autant, la situation des veuves n'est pas, ici non plus, ignorée puisque, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, au décès du titulaire, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où l'époux souscripteur avait opté pour la formule du capital réservé.
Auteur : M. Claude Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003