droits de succession
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les droits de mutation à titre gratuit supportés par les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple au décès de leurs parents adoptifs. En effet, selon les dispositions de l'article 786 du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Il est surprenant que, malgré l'affirmation d'un lien de parenté, ces enfants, qui bien souvent n'héritent en fait d'aucun autre parent, soient considérés comme des étrangers par rapport à l'adoptant et devront acquitter 60 % de droits de succession, ne tenant absolument pas compte de la réalité juridique et familiale d'une adoption simple. Aussi, il lui demande d'indiquer si le Gouvernement ne pourrait envisager un aménagement en ce sens de l'article 786 du CGI, rédigé bien entendu de telle sorte que soit évité le risque que l'adoption ne devienne un procédé permettant d'atténuer fictivement l'impôt de succession normalement dû.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
Selon les dispositions de l'article 786 du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cette règle fiscale répond à la nécessité d'éviter que l'adoption ne devienne un procédé juridique utilisé pour atténuer l'impôt de succession normalement dû. Toutefois, l'article 786 du code précité prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment des cas où l'adopté a reçu des secours non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit durant sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. De même, le tarif applicable en ligne directe bénéficie aux adoptés, pupilles de l'Etat ou de la Nation, et à ceux issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Il est précisé que ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptifs et les enfants légitimes, dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine. Enfin, la question de la valeur probante des documents produits pour bénéficier de ces dispositions est généralement examinée de manière libérale par les services.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003