Question écrite n° 16968 :
artisans, commerçants et industriels : caisses

12e Législature
Question signalée le 7 novembre 2006

Question de : M. Gaëtan Gorce
Nièvre (2e circonscription) - Socialiste

M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le Premier ministre sur le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 paru au Journal officiel du 1er novembre 2002 - pages 18136 à 18139 - sous la rubrique « Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité » relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux. Celui-ci prévoit que ces derniers devront, dans un délai de cinq ans maximum, revendre leurs biens forestiers (art. 2) afin de ne disposer que des actifs énumérés à l'article 1er de ce décret. Ces dispositions interdisent, de manière définitive et absolue, la possession par ces organismes de retraite, dans leur patrimoine, de biens forestiers alors même que les aléas dus à ce type de patrimoine ne sont pas fondamentalement plus risqués que certains placements immobiliers ou boursiers (fonds de pension), si l'on s'en réfère aux variations négatives de ces dernières années. Les conséquences de ce décret ne semblent pas avoir été étudiées du point de vue de l'emploi comme de la gestion de notre patrimoine forestier. A cet égard, il souhaiterait savoir pourquoi ni le ministre de l'agriculture ni le ministre de l'environnement n'en ont été rendus signataires. Sur le seul département de la Nièvre, la perte, pour l'ONF, de la responsabilité de gestion des actifs forestiers concernés pourrait se traduire par la disparition de cinq à six emplois. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas souhaitable, dans ces conditions, de revoir les dispositions à partir d'une véritable concertation interministérielle qui permette de préserver l'emploi à l'ONF et d'éviter un démembrement incontrôlé des massifs forestiers. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

Le rappel du contexte ayant présidé à l'élaboration du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 permet de répondre, pour partie, à la question posée : il était en effet indispensable de faire évoluer la réglementation fixant la liste des actifs susceptibles de faire l'objet d'opérations de placements ; d'un point de vue juridique cette dernière était devenue obsolète, dans la mesure où elle obligeait à la détention d'actifs situés en France ou inscrits à la cotation d'une bourse française, dispositions incompatibles avec les principes régissant l'Union économique et monétaire. D'un point de vue financier par ailleurs, des règles s'imposaient, les sommes gérées par les caisses de retraite des professions non salariées étant particulièrement importantes, notamment pour ce qui concerne les régimes complémentaires où les réserves peuvent représenter plusieurs années de prestation. De même, afin de mieux sécuriser l'activité de placement, il était nécessaire de rénover les procédures de contrôle interne, et de préciser les responsabilités respectives des différentes instances (conseil d'administration, services de la caisse, gestionnaire de portefeuille). C'est dans ce cadre général qu'a été élaboré le décret en Conseil d'État du 25 octobre 2002, sur l'initiative du ministre de l'économie des finances et de l'industrie, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, comme des autres ministres sous la tutelle desquels sont placées les caisses concernées par le décret cité dont l'objet était au premier chef la sécurisation des placements. Dans un tel contexte, les contreseings du ministre de l'agriculture et du ministre de l'environnement ne s'imposaient pas, ceux-ci n'étant pas conduits à prendre des mesures réglementaires d'application de dispositions mises en oeuvre par des régimes dont ils n'exercent pas la tutelle. Il était par contre pertinent de s'interroger sur l'opportunité d'autoriser ces caisses à acquérir des biens forestiers. Or les biens forestiers sont rarement gérés directement par les caisses : il s'agit le plus souvent de fonds forestiers sur le rendement desquels l'acheteur n'a pas de visibilité ne sachant pas dans quelles zones géographiques se trouvent les forêts le composant. C'est pourquoi, le décret 2002-1314 du 25 octobre 2002 a donc prévu deux dispositions : dans sa partie codifiée, le décret a intégré dans le code de la sécurité sociale une disposition interdisant aux caisses d'acquérir de nouveaux biens forestiers. Il convient néanmoins de souligner que la liste des engagements admis en représentation des actifs réglementés est suffisante pour permettre une grande variété de placements. Le Gouvernement n'entendait cependant pas faire peser une contrainte excessive sur les gestionnaires, ni déstabiliser le secteur forestier par une obligation de mise immédiate sur le marché. Aussi, afin de permettre de se défaire dans les meilleures conditions des biens forestiers encore en leur possession, un délai de cinq ans leur avait été laissé.

Données clés

Auteur : M. Gaëtan Gorce

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 novembre 2006

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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