passif déductible
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 codifié à l'article L. 321-21-1 du code rural. Il appert de ces dispositions que le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Les droits de créances résultant du contrat de différé étant garanties sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2104-2 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Dès lors, dans le cadre du règlement de la succession d'un exploitant agricole marié sous le régime de la séparation de biens, son conjoint survivant ayant participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation de son défunt mari, pendant au moins dix ans, peut légitimement solliciter le droit de créance sur la succession de son défunt mari et conformément aux dispositions précitées. En conséquence, il lui demande d'une part de bien vouloir lui confirmer que cette créance constitue un passif fiscalement déductible dans la succession de l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 774 du code général des impôts dans les mêmes conditions que la créance de salaire différé allouée à certains descendants d'exploitants agricoles qui sont restés dans l'exploitation et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu'en nature. Et, d'autre part, de lui préciser le régime fiscal applicable à cette créance de salaire différé du conjoint et notamment si celle-ci se trouve totalement exonérée de droit de mutation à titre gratuit ou d'imposition sur le revenu comme la créance de salaire différé allouée aux descendants de l'exploitant.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
L'article 35 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 codifié à l'article L. 321-21-1 du code rural a institué, sous certaines conditions, au profit du conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit de créance est notamment soumis à la condition que le conjoint, pendant au moins dix ans, n'ait pas reçu de salaire et n'ait pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation. Lorsque les conditions prévues par le texte de l'article L. 321-21-1 du code rural sont remplies, la dette résultant du contrat de travail à salaire différé est déductible de l'actif successoral en application des dispositions de l'article 774 du code général des impôts. Dès lors, dans le cadre de la situation évoquée d'un exploitant agricole marié sous le régime de la séparation de biens, la créance de salaire différé dont bénéficie le conjoint survivant constitue une dette personnelle de l'exploitant, déductible de l'actif successoral dans les conditions prévues à l'article 774 précité. Par ailleurs, cette créance n'est pas susceptible d'être taxée aux droits de succession dès lors que celle-ci n'a pas vocation à s'ajouter à la part reçue par le conjoint survivant dans la succession de son époux. Au regard de l'impôt sur le revenu, le salaire différé du conjoint de l'exploitant agricole constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de sa perception. S'agissant d'un revenu différé, il ouvre droit pour son bénéficiaire au système du quotient prévu à l'article 163 (0 A) du même code, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003