génétique
Question de :
M. Jean-Pierre Brard
Seine-Saint-Denis (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'intérêt que revêtirait une proposition d'amendement au chapitre II, article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d'une cour criminelle internationale. La France pourrait proposer un amendement aux éléments constitutifs de crimes contre l'humanité pour clonage reproductif. Comme le soulignait le professeur Nisand, « le respect de la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus fondamental (...) impose (...) de promouvoir le classement du clonage reproductif comme crime contre l'humanité, poursuivi et puni, sans prescription possible, par un tribunal pénal international. » Il lui demande en conséquence s'il envisage de déposer, comme l'y autorise le chapitre 11, article 9 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un amendement qui permettrait, à l'avenir, de prévenir et condamner le clonage reproductif.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Le clonage reproductif constitue incontestablement une atteinte à la personne humaine et à sa dignité et se rapproche en cela du crime contre l'humanité. Toutefois, il ne représente pas une « attaque massive et systématique contre une population », qui constitue une caractéristique déterminante du crime contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle le projet de loi relatif à la bioéthique actuellement examiné en seconde lecture par l'Assemblée nationale introduit une nouvelle catégorie, le « crime contre l'espèce humaine », pour qualifier la pratique du clonage reproductif. Le clonage reproductif ne pourrait donc relever de la compétence de la cour que si cette compétence était étendue au-delà des dispositions actuellement en vigueur. Une telle extension nécessiterait l'adoption d'un amendement au Statut de Rome à l'occasion d'une conférence de révision. Conformément à l'article 123, paragraphe 1, du statut de la Cour pénale internationale, la première conférence de révision se tiendra, sur convocation du secrétaire général des Nations unies, à l'issue d'un délai de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du statut de la cour survenue le 1er juillet 2002, soit au plus tôt en juillet 2009.
Auteur : M. Jean-Pierre Brard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bioéthique
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003