Question écrite n° 17062 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le calcul des droits à la retraite des hommes ayant élevé seuls un enfant au moins pendant neuf années avant le 16e anniversaire. La loi accorde aux femmes le bénéfice d'une majoration de 8 trimestres par enfant élevé pendant au moins neuf ans avant le 16e anniversaire lors du calcul de leur retraite. Les hommes qui ont élevé seul un enfant et qui répondent aux mêmes conditions ressentent comme une injustice et une discrimination le fait de ne pouvoir bénéficier de cette majoration de 8 trimestres. En effet, notre société compte de nombreuses familles monoparentales et il y a de plus en plus de pères qui se voient confier la garde de leurs enfants après une séparation ou un divorce. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de réactualiser la loi et de la rendre plus équitable. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celles des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes. S'agissant des différences qui subsistent entre le régime général et celui de la fonction publique, concernant la durée de la majoration accordée, il convient de ne pas comparer cette prestation isolément, mais d'avoir une vue d'ensemble sur les droits servis par ces régimes.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004

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