petit commerce
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'article 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Celui-ci précise que « la dénomination de magasin ou dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré ». Or, en réalité, cette appellation est utilisée de manière abusive par des centres de marque. Actuellement, onze centres de magasins d'usine sont exploités en France métropolitaine. Une nouvelle demande a été autorisée par la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de Maine-et-Loire qui a fait l'objet d'un recours devant la Commission Nationale qui sera examiné le 2 juillet prochain. Compte tenu de la zone de chalandise de ces centres, qui dépasse souvent le cadre des départements d'implantation, il convient de s'interroger sur la composition de ces commissions. Ne serait-il pas opportun en effet qu'elles soient élargies à des représentants des départements voisins ou de la zone de chalandise concernée ? En outre, au regard du nombre déjà important de tels équipements commerciaux sur notre territoire, ne convient-il pas de porter une attention particulière à leur développement, en relevant qu'il s'opère très majoritairement dans le secteur de l'habillement, marqué par un environnement très concurrentiel. Des études ont mis en évidence que ces magasins, en créant un emploi en détruisaient par ailleurs quatre dans un rayon de 200 kilomètres. Ils participent également à la déstabilisation de nos villes moyennes et du tissu économique dans les centres-villes. Il lui demande de lui préciser sa position concernant la nouvelle implantation envisagée à Cholet, les mesures susceptibles d'être prises pour empêcher l'utilisation abusive du label « centre de marques » par ces magasins d'usine, qui sont une tromperie pour le consommateur, et s'il envisage d'élargir la composition des CDEC pour tenir compte des zones de chalandise qui sont généralement transversales aux frontières départementales, critère actuellement retenu par les CDEC.
Réponse publiée le 2 septembre 2002
L'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat précise que la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Toutefois, l'article 1er indique également que les pouvoirs publics veillent à un développement équilibré et harmonieux de toutes les formes de commerce en évitant le gaspillage des équipements commerciaux. Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été mises en oeuvre afin de rationaliser le développement rapide des magasins d'usine observé depuis le début des années 80. Il s'agissait, d'une part, d'éviter les utilisations abusives de cette dénomination, d'autre part, de maîtriser la progression de cette catégorie de commerces. L'article 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est venu préciser la notion : « l'appellation magasins d'usines ou dépôts d'usines ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans les circuits de distribution ou faisant l'objet de retours. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré. » Cette définition s'ajoute aux dispositions générales du code de la consommation. A cet égard, il convient de rappeler le rôle des services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui veillent par leurs contrôles sur site à ce que les dénominations abusives soient sanctionnées. C'est dans ce cadre contraignant que l'utilisation abusive du concept de magasins d'usines ou de tous autres concepts dérivés, tels que par exemple les centres de marques, est contrôlée et, le cas échéant, sanctionnée. De plus, la création et l'extension des centres de magasins d'usine dépassant 300 mètres carrés de surface de vente sont soumises à la réglementation de droit commun applicable aux commerces de détail, qui impose notamment, au-delà de cette surface, la délivrance d'une autorisation préalable par des commissions d'équipement commercial. Cette procédure repose sur un premier niveau d'examen des demandes au plus près du contexte local (commissions départementales) et un examen au niveau national des recours contre les décisions départementales (commission nationale). Ces commissions se prononcent sur la base de critères objectifs de concurrence (grande distribution, commerce traditionnel et artisanat), de densité, d'impact sur l'emploi et de respect des grands équilibres commerciaux, critères définis par le code de commerce et la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée. Ces critères permettent notamment de veiller à ce que des projets d'envergure, par exemple en matière d'équipement de la personne, ne fragilisent pas le commerce existant. Par ailleurs, la zone de chalandise des projets soumis à la compétence des commissions s'étend habituellement sur une partie d'un seul département. Les cas où une zone de chalandise englobe plusieurs départements, voire toute une région, restent limités. Si, pour ces cas particuliers, les textes applicables en matière d'équipement commercial n'ont effectivement pas prévu un niveau supra-départemental d'instruction et d'examen des dossiers, cette approche n'est cependant pas absente de la procédure. En effet, dans certaines situations, les représentants d'un département (élus et services administratifs) autre que le département d'implantation d'un projet sont d'ores et déjà associés à l'examen de la demande. Ainsi, dans le cas où un projet est situé dans une unité urbaine dont l'aire recouvre partiellement plusieurs départements, le maire de la commune la plus peuplée sera-t-il de droit membre de la commission, même si la commune est implantée sur un département différent de celui de l'implantation du projet. En outre, le rapport établi par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) du département d'implantation lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation examine l'impact du projet sur l'intégralité de la zone de chalandise, quelle que soit son étendue. L'inventaire commercial, arrêté en liaison avec l'ensemble des DDCCRF locales intéressées par le projet, prend obligatoirement en compte l'intégralité de la zone concernée. Conformément à l'esprit de l'article 15 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, la commission nationale peut, si elle le juge utile, entendre toutes personnes intéressées au projet (élus locaux et consulaires, voire représentants d'associations) sans contraintes géographiques spécifiques, ce qui a par exemple été le cas lors de l'examen récent du projet Marques Avenue de Cholet-La Séguinière. Plus généralement, le fait que la commission nationale soit régulièrement appelée à se prononcer à la suite de recours sur les projets de centres de magasins d'usine, dont l'attraction s'étend sur de nombreux départements, illustre bien la capacité de cette instance à constituer un niveau de régulation adapté pour un cadre géographique étendu. Par conséquent, plusieurs éléments de procédure contribuent d'ores et déjà à ouvrir la composition des commissions afin de tenir compte de l'étendue des zones de chalandise. Dans ces conditions, une modification de cette composition risquerait de créer plus de difficultés qu'elle ne contribuerait à en résoudre. Toutefois, au regard de l'évolution rapide des modes et des pratiques commerciales, des aménagements ne sont évidemment pas à exclure. Dans tous les cas, aucun aménagement ne pourrait intervenir sans une large concertation préalable avec l'ensemble des acteurs économiques et politiques. Enfin, en ce qui concerne spécifiquement l'implantation du magasin Marques Avenue à La Séguinière, dans l'agglomération de Cholet, il convient de préciser que la Commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours, a annulé le 2 juillet 2002 l'autorisation que la commission départementale avait précédemment accordée à ce projet.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 2 septembre 2002