Question écrite n° 17158 :
politique à l'égard des rapatriés

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les lacunes des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 et n° 94-488 du 11 juin 1994. Ces deux textes sont respectivement relatifs au règlement des indemnisations des rapatriés, d'une part et aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, d'autre part. Or les engagés volontaires, actuellement admis au bénéfice de la retraite militaire à taux plein, ainsi que ceux qui, à l'issue du service national, ont quitté l'armée quelques mois pour rejoindre la vie civile, par la suite engagés volontaires, actuellement admis au bénéfice de la retraite militaire à taux plein, ne peuvent bénéficier des allocations prévues par la loi. Aussi lui demande-t-il s'il compte réparer cette discrimination qui n'est fondée sur aucune justification.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

La loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés prévoit en son article 9 le versement d'une allocation de 9 160 euros aux anciens supplétifs ayant servi en Algérie, à la double condition qu'ils aient conservé la nationalité française, en vertu de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et qu'ils aient élu domicile en France. De même, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ouvre droit aux bénéficiaires de l'article 9 de la loi de 1987 précitée à une allocation forfaitaire complémentaire de 16 974 euros. Ces dispositions ont pour objet de faire reconnaître la dette de la nation à l'égard des supplétifs de l'armée française et de leurs veuves, pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Cependant, à la différence des anciens militaires ayant servi en Algérie au sein d'unités régulières, les services supplétifs effectués dans l'armée française ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'à la condition qu'ils aient été accomplis entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 et que les anciens membres de ces formations possèdent la nationalité française au 31 décembre 1975, en application des dispositions du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976. En conséquence, compte tenu de la vocation spécifique de ce dispositif législatif et réglementaire, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cet avantage à d'anciens militaires originaires d'Algérie et ayant servi au sein d'unités régulières.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatriés

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

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