Question écrite n° 17198 :
domaine public

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si, en cas de résiliation par une commune d'une convention d'occupation du domaine public communal, établie pour une durée déterminée (deux ans, par exemple), l'occupant peut prétendre, dans l'hypothèse où la commune met fin à cette convention avant son terme, à une indemnité. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui indique si cette indemnité est due alors qu'elle n'avait pas été prévue dans la convention et qu'aucune construction ou installation n'a été construite en vertu de cette convention.

Réponse publiée le 8 septembre 2003

Si les contrats d'occupation du domaine public sont conclus pour une durée déterminée, l'administration contractante peut toutefois, au regard du principe de précarité et de révocabilité inhérent à tout contrat d'occupation du domaine public, y mettre fin à tout moment. L'article A 26 du code du domaine de l'État dispose, en son premier alinéa, qu'il n'y a pas alors lieu à indemnité. La résiliation peut intervenir pour un motif d'intérêt général, entendu au sens large, dans le respect des droits de la défense, avec obligation de motivation lorsque la résiliation est prononcée à titre de sanction ou en considération de la personne du cocontractant (CE 23 juin 1986, Thomas). Toutefois, l'occupant domanial, dont le contrat d'occupation a été résilié avant l'expiration du délai convenu, peut en principe, à la différence du simple permissionnaire, prétendre à une indemnité. Celle-ci peut en particulier être versée si une construction a été édifiée et si l'indemnisation du propriétaire évincé a été prévue dans le titre d'occupation. En revanche, l'occupant domanial se voit refuser tout droit à indemnité dans deux hypothèses, en cas de résiliation du contrat pour violation ou inobservation des clauses contractuelles, ou lorsque la révocation du contrat résulte d'une mesure générale qui fait disparaître toutes les autorisations qui auraient été délivrées sur le domaine public. En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 précité. Dans ces conditions, l'indemnisation ne paraît possible, en cas de résiliation anticipée du contrat d'occupation, qu'à la double condition que la construction édifiée ait été agréée par la collectivité gestionnaire et que l'indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d'occupation.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003

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