Question écrite n° 1720 :
cotisations

12e Législature

Question de : M. Daniel Garrigue
Dordogne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles l'URSSAF applique les mesures de réduction des charges sur les bas salaires quand elles concernent des salariés à temps partiel. En effet, pour un salarié à temps complet, payé au SMIC, un coefficient multiplicateur de 0,182 est appliqué au montant du salaire brut pour déterminer la réduction des charges sociales. Celle-ci est donc égale à 18,2 % du montant du salaire. Mais si le salarié travaille à temps partiel, au-delà l'application de ce coefficient, l'URSSAF diminue la réduction de charges sociales à laquelle on devrait aboutir en tenant compte de la proportion du temps de travail du salarié concerné par comparaison à un emploi à temps complet. Ainsi, pour un salarié employé à mi-temps, la réduction applicable à son salaire n'est pas de 18,2 % mais de 9,1 %. II lui demande si ce mode de calcul est bien conforme à l'esprit de la loi et s'il n'y a pas lieu soit de demander à l'URSSAF d'appliquer plus équitablement les réductions de charges sur les salaires à temps partiel, soit le cas échéant de modifier la législation.

Réponse publiée le 7 avril 2003

Avant le 1er janvier 1998, la réduction dégressive sur les bas salaires, prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, était égale à 18,2 % du salaire pour toute rémunération mensuelle inférieure à 169 fois le SMIC, sans être proratisée en cas d'activité inférieure au temps complet. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour les activités réduites ou à temps partiel. C'est pourquoi la loi de finances pour 1998 a instauré un mécanisme de proratisation de la réduction pour les activités inférieures au temps complet : ce mécanisme ramène le taux de la réduction de 18,2 % à 9,1 % pour un salarié rémunéré à moins de 169 fois le SMIC et exerçant son activité à mi-temps. C'est donc à bon droit que les organismes de recouvrement appliquent ce mode de calcul défini au deuxième alinéa de l'article L. 241-13 précité. Celui-ci continue d'ailleurs à favoriser l'emploi de salariés à temps partiel puisque le plafond maximal de salaire ouvrant droit à la réduction demeure égal à 169 fois 1,3 SMIC. De ce fait, des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC peuvent y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. Le Gouvernement souhaite au contraire que les allégements de cotisations sociales patronales soient concentrés et maximisés sur les bas salaires dont l'expérience a montré qu'ils contribuaient significativement à créer des emplois. Dans cette perspective, la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé, avec effet au ler juillet 2003, une réduction générale et unique des cotisations patronales de sécurité sociale complètement neutre au regard de la durée du travail effectuée par le salarié. En effet, déterminée en fonction de la rémunération horaire du salarié, cette nouvelle réduction sera, à tenue, maximale et égale à 26 % au niveau du SMIC horaire (au lieu de 18,2 % précédemment). Elle décroîtra ensuite pour s'annuler à 1,7 fois le SMIC horaire. Cette réduction se substituera aux deux mesures générales d'allégement du coût du travail que sont la réduction dégressive sur les bas salaires et l'allégement de cotisations lié à l'application des 35 heures.

Données clés

Auteur : M. Daniel Garrigue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

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