droit de vote
Question de :
M. Philippe Folliot
Tarn (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les obstacles à l'exercice du droit de vote pour les personnes handicapées. L'article L. 5 du code électoral dispose que « ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle ». Ainsi, les personnes adultes handicapées mentales, pour la plupart sous tutelle, et qui jouissent souvent de facultés de compréhension et d'expression notables, sont privées de l'exercice du droit fondamental que constitue le droit de vote. La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale insiste sur la citoyenneté des personnes handicapées ; la charte des droits fondamentaux 2000 du Conseil de l'Europe interdit la discrimination par handicap et reconnaît le droit de vote aux élections européennes et municipales pour les personnes handicapées. Malgré ces textes, cette privation du droit de vote de plusieurs dizaines de milliers de personnes, citoyens à part entière, non déchus, demeure. Elle ne peut alors qu'apparaître inique et discriminatoire. Il demande donc au Gouvernement s'il envisage une révision de cette disposition légale et ainsi permettre à tous les citoyens de jouir du droit de vote et de l'exercer comme il se doit en démocratie.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
La proposition de l'honorable parlementaire de supprimer l'interdiction de voter frappant indistinctement et de manière absolue tous les majeurs en tutelle rejoint les préoccupations du gouvernement. En l'état du droit, l'ouverture d'une tutelle ne résulte pas nécessairement d'une altération des facultés mentales puisque peuvent bénéficier d'une telle mesure les personnes dont l'altération des facultés corporelles empêche l'expression de leur volonté. En outre, les majeurs placés en tutelle en raison de l'altération de leurs facultés mentales peuvent présenter des troubles ou des handicaps qui n'impliquent pas nécessairement l'absence de discernement pour accomplir certains actes. Ainsi, le code civil prévoit en son article 501 que le juge des tutelles peut, lors de l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, sur l'avis du médecin traitant, énumérer certains actes, que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, seule ou avec l'assistance de son tuteur. Il en est ainsi pour certains actes essentiels de la vie civile ; comme le mariage, le divorce, l'établissement d'un testament. Néanmoins, ce texte ne permet pas de lever l'interdiction de vote prévue par l'article L. 5 du code électoral, ainsi que l'a rappelé la cour de Cassation dans un arrêt du 9 novembre 1982. Cette règle apparaît par son caractère systématique, difficilement conciliable avec l'individualisation des régimes de protection et le souci de préserver, dans toute la mesure du possible, un degré d'autonomie compatible avec l'état de la personne protégée. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme globale du droit des majeurs vulnérables en cours d'élaboration au ministère de la justice, qui vise à les faire bénéficier d'un statut pleinement respectueux de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, il est prévu de modifier l'article L. 5 du code électoral afin de permettre au juge des tutelles d'autoriser un majeur en tutelle à exercer seul son droit de vote dès lors qu'il présente des capacités de discernement suffisantes.
Auteur : M. Philippe Folliot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : personnes handicapées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 2003
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003