rentes viagères
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'article 126 de la loi de finances pour 2000 qui a instauré un mécanisme d'indexation automatique de la revalorisation des majorations légales des arrérages de rentes viagères. Ce mécanisme prévoit d'indexer la revalorisation sur l'indice des prix de l'année civile en cours, alors que le mécanisme en vigueur auparavant visait à l'indexer sur l'indice des prix de l'année suivante. L'application du mécanisme actuel étant moins favorable en période d'accélération de l'inflation, il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir à l'ancien dispositif.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
A la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France a connu une importante inflation que les organismes débirentiers n'étaient alors pas en mesure de compenser auprès de leurs crédirentiers. A ce titre, à compter de 1948, l'État a instauré et pris à sa charge, selon un rythme variable, la revalorisation des rentes viagères tout en mettant en place des dispositifs permettant aux organismes débirentiers d'assurer progressivement cette responsabilité qui leur incombe. Dès lors, l'État intervient de moins en moins dans un secteur relevant aujourd'hui d'une logique de placement plus que de prévoyance. Ainsi, la législation a inclus pour les nouveaux contrats un droit du crédirentier à disposer d'une participation aux résultats de l'organisme débirentier et depuis la loi de finances pour 1996 (article 43), les rentes viagères de droit commun ne font plus l'objet de revalorisation par la voie des majorations légales à l'exception des rentes versées aux anciens combattants, de celles servies en réparation d'un préjudice et des rentes contractées entre particuliers. La revalorisation légale de ces rentes viagères « spécifiques » a fait l'objet d'une évolution technique dans le cadre de l'article 126 de la loi de finances pour 2000. Un mécanisme d'indexation automatique de la revalorisation des majorations légales des arrérages de certaines rentes viagères, par le biais d'un arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, a été instauré en lieu et place de l'intervention annuelle de la loi de finances. Cette démarche s'inscrivait dans un ensemble de mesures visant à en alléger le contenu. Ce dispositif conduit à rendre automatique le principe antérieur de revalorisation mis en oeuvre dans les lois de finances précédentes, en adaptant cependant l'année de référence servant à déterminer l'indice des prix retenu. Ainsi, à compter de 2000, l'indice des prix retenu est celui de l'année civile en cours au lieu de celui de l'année visée par le projet de loi de finances, c'est-à-dire l'année suivante. Cette évolution résulte de la volonté de fixer le taux de revalorisation sur une année de référence présentant un degré d'exactitude plus élevé au regard de la date de dépôt du projet de loi de finances. Cette modalité peut s'avérer, selon l'évolution annuelle des prix, favorable lorsque l'inflation est susceptible de diminuer l'année suivante ou, à l'inverse, défavorable lorsqu'elle est susceptible de progresser. Cependant, l'impact est neutre dans une perspective pluriannuelle. Au regard des estimations actuelles de réduction de l'inflation en 2003 et en 2004 et dans un souci de stabilité des règles d'indexation, le Gouvernement n'envisage pas de modifier l'année de référence retenue.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003