Question écrite n° 17230 :
permis de construire

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui interdit les constructions, en dehors des zones urbanisées des communes, dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. Ce principe d'interdiction est certes assorti de dérogations, mais les conditions de mise en oeuvre de ces dernières s'avèrent contraignantes. En conséquence, l'article L. 111-1-4 est très pénalisant en zone rurale. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de le modifier afin de ramener à 35 mètres la marge de retrait applicable en bordure des voies départementales, voire de pondérer cette marge de retrait pour tenir compte de la fréquentation réelle de la voie concernée.

Réponse publiée le 8 décembre 2003

L'article L. 111-1-4 a été introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cette disposition n'a pas pour objet d'interdire la construction mais d'inciter les communes à engager une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des dérivations et des routes classées à grande circulation, afin d'améliorer la qualité de l'urbanisme, notamment aux entrées de ville. A cette fin, la loi invite les communes qui disposent d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, à édicter des règles justifiées et motivées notamment au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère. Ce n'est qu'à défaut d'avoir mené cette réflexion et de l'avoir formalisée dans les documents d'urbanisme que la règle d'inconstructibilité aux abords des grandes infrastructures routières leur est opposable. Les communes dotées d'une carte communale peuvent également lever l'inconstructibilité, à condition qu'une étude répondant aux critères fixés par cet article ait été approuvée par la commission départementale des sites. Ce dispositif n'est donc pas préjudiciable à l'acte de construire et contribue à améliorer la qualité des aménagements aux abords des agglomérations. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003

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