lutte et prévention
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , sur l'application de l'article L. 630 du code de la santé publique prohibant la présentation sous un jour favorable des infractions liées aux stupéfiants et la provocation à commettre ces mêmes infractions. De plus en plus de commerces proposent des produits très divers représentant le plus souvent des feuilles de chanvre. Ces bibelots sont généralement présentés en vitrine au regard de tous, y compris les enfants et adolescents qu'il convient pourtant de protéger particulièrement. Par ailleurs, le commerce de mini-balances électroniques ou de pipes dont l'usage ne peut prêter à confusion a tendance à se développer en toute légalité. S'agissant des éléments qu'il rapporte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si ceux-ci sont constitutifs des infractions prévues et réprimées par l'article L. 630 du code de la santé publique et, d'autre part, s'il ne conviendrait pas de modifier la législation en vigueur afin de mettre fin à cette forme insidieuse de prosélytisme.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
L'article L. 3421-4 du code de la santé publique (ancien L. 630) prohibe la provocation à l'usage de produits stupéfiants ou à l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, à savoir la détention, la cession, le trafic de ces produits ou la justification mensongère de l'origine des biens issus de ce trafic. L'article L. 3421-4 interdit également la présentation de ces infractions sous un jour favorable. Sans préjuger des décisions que pourraient prendre les tribunaux en la matière, les commerces spécialisés cités par l'honorable parlementaire sont susceptibles de tomber sous le coup des infractions à l'article L. 3421-4. La vente de matériels permettant la fabrication et l'usage de produits stupéfiants (graines, lampes, balances, pipes par exemple) peut en effet constituer, dans certains cas, une provocation aux infractions de fabrication et d'usage d'un produit interdit par la loi ainsi qu'une incitation à braver l'interdiction légale de fabrication et d'usage de ces produits illégaux. Dans un arrêt en date du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a retenu comme constituant l'infraction « la disposition et la proposition à la vente, en vitrine et dans son magasin, à la vue du public, de livres vantant les mérites de produits stupéfiants, de shiloms, de balances et de boîtes en bois ; que c'est cette disposition particulière de différents objets, dont les livres, qui est incitative à la consommation de produits stupéfiants ; qu'en effet en mettant côte à côte des ouvrages dont le titre vante le haschich, le LSD ou l'ecstasy, des shiloms, des boîtes en bois et des balances à fléau, le public ne peut qu'associer les objets entre eux et conclure aux bienfaits de la consommation de stupéfiants ». Ce type de commerce doit être davantage surveillé et sanctionné. A cet égard, le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool pour les années 2004-2008 prévoit que « les infractions de provocation à l'usage ou de présentation de l'usage sous un jour favorable feront l'objet d'une large réflexion afin de mieux les définir et de les adapter aux nouvelles problématiques (prosélytisme sur internet, commercialisation de produits ou matériels susceptibles de faciliter l'usage de stupéfiants) ».
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Drogue
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 30 novembre 2004