Question écrite n° 1726 :
aveugles et malvoyants

12e Législature

Question de : M. Emmanuel Hamelin
Rhône (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les lacunes que comporte la modernisation de l'article 146 du code de la famille, décret paru au Journal officiel le 17 janvier 2002. Il lui rappelle que les personnes malvoyantes, bien que ne pouvant être assimilées aux non-voyants, rencontrent néanmoins des difficultés diverses dans leur vie quotidienne. En effet ne bénéficiant pas de l'ACPT, elles ne peuvent malheureusement pas rémunérer les aides techniques et humaines qui leur permettraient de vivre plus décemment. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'élargir le champ d'attribution de l'ACTP à ces personnes et de la moduler en fonction de leurs critères de déficience visuelle. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Réponse publiée le 26 mai 2003

La compensation, pour les personnes handicapées, des dépenses supplémentaires exposées par le recours à une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence s'effectue essentiellement par le versement d'une prestation d'aide sociale, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Pour bénéficier de cette allocation, toute personne handicapée doit en premier lieu présenter un taux d'incapacité permanente constaté par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'au moins 80 % (décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977), sur la base du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. S'agissant de la déficience visuelle, l'approche utilisée dans le cadre du guide-barème est plus large que la définition légale de la cécité, soit une vision centrale inférieure à un vingtième de la normale. Cette approche permet de prendre en compte un certain nombre de déficiences de la fonction et de l'appareil oculaire, qui peuvent conduire à l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 %, ouvrant droit au versement de l'ACTP si la condition complémentaire de l'aide d'une tierce personne est remplie. Précisément, s'agissant de la détermination du besoin d'assistance d'une tierce personne, on constate une différence majeure entre la cécité légale et les autres atteintes visuelles : concernant la cécité légale, par application de l'article 6 du décret susvisé, le fait de remplir la condition de vision centrale inférieure à un vingtième de la normale entraîne automatiquement (sous conditions de ressources) l'attribution d'une ACTP à taux plein, sans évaluation des incapacités et dépendances de la personne. Concernant les autres personnes déficientes visuelles atteignant le taux d'incapacité de 80 %, la COTOREP examinera de surcroît leur besoin en aide d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence. En effet, la définition actuelle de ces actes essentiels fait fortement référence à l'autonomie individuelle (se laver, s'habiller, se nourrir), alors que pour certains types de handicaps dont le handicap visuel, le besoin d'assistance se manifeste plutôt dans le cadre de l'autonomie sociale et domestique. Le chantier de révision de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées est l'occasion d'une réflexion sur la nécessaire réforme des modalités d'évaluation des besoins de la personne, et l'élaboration d'un nouvel outil d'aide à la décision. Parallèlement, la création d'une nouvelle allocation remplaçant l'ACTP mais dont le champ serait élargi, est envisagée. Ces différentes réformes devraient permettre de compenser de manière plus satisfaisante certaines situations de handicap, dont la déficience visuelle. S'agissant des personnes déficientes visuelles de plus de soixante ans qui n'auraient pas bénéficié avant cet âge du versement d'une ACTP, l'évaluation de leur niveau de dépendance peut permettre l'ouverture d'un droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette évaluation se fait à l'aide de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources (AGGIR), et deux éléments sont sur ce point à souligner : d'une part, le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie est ouvert aux personnes relevant des groupes Iso (GIR) 1 à 4, ce qui n'était pas le cas de la prestation spécifique dépendance (PSD) disponible uniquement pour les personnes âgées classées dans l'un des GIR 1 à 3. La prestation est versée à des publics qui, auparavant, étaient exclus du bénéfice de la PSD et de toute aide de la collectivité. D'autre part, la loi ayant instauré l'APA a donné lieu à la création d'un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie, de compléter les variables d'AGGIR, notamment par des données permettant de prendre en compte de façon plus satisfaisante les déficiences sensorielles ou les troubles psychiques. Ce comité mène également une réflexion visant à organiser une convergence entre les secteurs « personnes âgées de plus de soixante ans » et « personnes handicapées de moins de soixante ans », sur les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et de sa compensation, dans un souci de cohérence des divers dispositifs. S'agissant enfin du besoin en aides techniques des personnes déficientes visuelles, il convient de rappeler, en premier lieu, que le dispositif pour la vie autonome permet de développer l'accès aux solutions de compensation fonctionnelle des incapacités pour les personnes handicapées, quels que soient l'origine ou la nature de leur déficience, leur âge et leur lieu de résidence. Chaque département devrait être doté fin 2003 d'un site pour la vie autonome. Un financement de l'Etat permet d'accompagner la mise en place du dispositif, de soutenir les équipes techniques d'évaluation (appui à la mise en place, mise en réseau, formation, etc.) et de contribuer avec d'autres partenaires (mutuelles, conseils généraux) au financement, en complément des dispositifs légaux, des aides techniques et des aménagements de lieux ordinaires de vie prescrits par ces équipes. En second lieu, il convient de signaler les travaux d'un groupe de travail chargé d'établir une classification homogène par grandes classes des aides techniques nécessaires aux personnes handicapées, de réaliser un état des lieux de leur mode de prise en charge actuel, de proposer des évolutions concernant la prise en charge des aides techniques actuellement inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables, et enfin de recenser les aides techniques non remboursées à ce jour par l'assurance maladie et qui auraient vocation à l'être. L'objectif de faire évoluer la liste des produits et prestations remboursables (LPP) représente dans le domaine des aides techniques un enjeu majeur pour faciliter leur accès aux personnes en situation de handicap. En conséquence, les conclusions de cette mission doivent permettre une mise à plat nécessaire dans un champ particulièrement émietté, complexe et internationalisé.

Données clés

Auteur : M. Emmanuel Hamelin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003

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