aides à domicile
Question de :
M. Pierre Morange
Yvelines (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morange attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que provoque, pour les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2002 tendant à rejeter la requête introduite par l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (UNCCAS) contre la circulaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 7 octobre 1999. Ladite circulaire, validée par la haute juridiction administrative, fait une interprétation très stricte de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit un mécanisme d'exonération des charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile, et prive ainsi les CCAS et CIAS du bénéfice de cette exonération pour une partie non négligeable de leurs personnels. Le motif du rejet tient à ce que les fonctions d'aide à domicile visées à l'article précité sont celles qu'ont vocation à exercer les seuls agents sociaux, au terme de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier des agents sociaux territoriaux, et non les autres agents intervenant à domicile à titre accessoire par rapport à leur activité principale. Cette décision oblige les CCAS et CIAS à n'employer que des agents relevant du statut particulier des agents sociaux territoriaux. Aussi, face à l'échec de la voie contentieuse, il lui demande quelles solutions alternatives le Gouvernement propose afin de remédier à cette situation très préjudiciable aux services d'aide à domicile. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 19 octobre 2004
Afin de favoriser la stabilité dans l'emploi et la qualification des aides à domicile, le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale subordonne l'exonération des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à l'emploi d'une aide à domicile sous contrat à durée indéterminée. Pour les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, le bénéfice de l'exonération implique donc que leurs aides à domicile soient agents titulaires. Pour ces mêmes personnels, ils peuvent également, en vertu du même article, être exonérés des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse des agents des collectivités locales. Toutefois, en application du statut de la fonction publique territoriale, seuls les agents titulaires relevant du cadre d'emploi des agents sociaux, défini par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifé, peuvent exercer des fonctions d'aide à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées et, en conséquence, bénéficier des exonérations précitées. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation par une décision du 10 septembre 2002, considérant que « il résulte des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale que les fonctions d'aide à domicile telles que visées par les dispositions du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont celles qui ont vocation à exercer les seuls agents sociaux territoriaux ». C'est donc tout à fait à bon droit que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans son instruction du 7 octobre 1999, réserve le bénéfice de l'exonération de la cotisation d'assurance vieillesse aux aides à domicile titulaires relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux. Ainsi conçu, ce dispositif d'exonération s'inscrit dans une démarche visant à favoriser le développement de l'emploi stable et la professionnalisation, dans l'intérêt des aides à domicile mais aussi dans celui des personnes qui bénéficient de leurs services. Certes, des dispositions du droit de la fonction publique territoriale peuvent faire obstacle à la titularisation, dans le cadre d'emplois des agents sociaux, des aides à domicile employées pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Notamment, l'article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié limite leur nombre à cinq dans les centres communaux et intercommunaux d'action sociale regroupant des communes d'au plus 5000 habitants. Ces dispositions ont toutefois également pour objet de prévenir la multiplication d'emplois titulaires à temps incomplet employés pour de faibles durées.
Auteur : M. Pierre Morange
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions sociales
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 19 octobre 2004