Question écrite n° 17277 :
chasse

12e Législature

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les carnets de prélèvement cynégétique. Beaucoup de chasseurs demandent que l'obligation qui leur est faite de restituer le carnet individuel de prélèvement soit généralisée et assortie d'une sanction disciplinaire (amende ou exclusion) appliquée à l'échelle de l'association ayant validé le carnet. C'est pourquoi il lui demande si elle entend mettre en oeuvre une telle mesure.

Réponse publiée le 30 mars 2004

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux carnets de prélèvements cynégétiques et à la mise en place de sanctions en cas de défaut de restitution de ces carnets après la campagne de chasse. Le renseignement de carnets de prélèvements par les chasseurs peut être imposé en application de l'article R. 225-17 du code de l'environnement pour enregistrer les tableaux de chasse réalisés par chaque chasseur sur une ou plusieurs espèces de gibier, dans les limites d'un prélèvement maximal autorisé par chasseur imposé pour cette ou ces espèces sur un territoire donné. Sur ce territoire, tous les chasseurs qui désirent chasser l'espèce ou les espèces considérées doivent solliciter la délivrance d'un carnet de prélèvement. Il s'agit donc bien d'une mesure d'ordre général. L'article R. 225-17 précité prévoit que si le carnet de prélèvement n'est pas restitué au président de la fédération départementale des chasseurs après la période d'ouverture de la chasse, le chasseur négligent se verra refuser l'octroi d'un carnet de prélèvement pour la campagne cynégétique suivante. Par ailleurs, dans la mesure où les carnets de prélèvements sont imposés par l'autorité administrative pour éviter les prélèvements excessifs et ainsi favoriser le repeuplement et que, d'autre part, ils concernent les oiseaux de passage ou le gibier d'eau, en cas de non restitution du carnet, le chasseur pourrait se voir appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 228-5 du code de l'environnement, une contravention de la cinquième classe prévue pour les infractions aux arrêtés réglementaires pris pour favoriser le repeuplement du gibier et ceux concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau. Les textes en vigueur prévoient donc d'ores et déjà des sanctions de nature administrative et pénale en cas de défaut de restitution des carnets de prélèvements.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

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