professions libérales : caisses
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la situation des 660 000 professionnels libéraux, notamment ceux qui exercent dans les plus petites structures qui sont confrontées à des charges fiscales et sociales sans rapport avec l'équité. Lorsque dans le cadre du régime de retraite par répartition, qui assure un revenu minimum décent et la solidarité entre les générations, un salarié verse 1 euro, un professionnel libéral en paye 4 en moyenne et jusqu'à 6 pour les plus pénalisés. Bien que contribuant pleinement à leur financement, ces professionnels ne sont pourtant pas éligibles au fonds de réserve des retraites, à la contribution sociale de solidarité des sociétés et ne bénéficient que très exceptionnellement du fonds de solidarité vieillesse. Aussi, il lui demande d'envisager une réforme visant au plafonnement des versements à la compensation généralisée vieillesse, la pleine éligibilité au fonds de réserve des retraites, au fonds de solidarité vieillesse et à la contribution sociale de solidarité des sociétés, ainsi que la garantie de la pérennité des régimes concernés par l'affiliation aux caisses de retraite libérales des professionnels qui exercent à titre salarié au sein des structures libérales.
Réponse publiée le 23 septembre 2002
L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale institue une compensation entre les grands régimes obligatoires de sécurité sociale, afin de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques. Le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation n'ignore pas le poids de cette charge sur ce secteur, ni les évolutions démographiques et juridiques susceptibles d'affecter l'équilibre financier des caisses de retraite libérales et, par répercussion, le niveau des retraites de leurs adhérents. Les aménagements nécessaires doivent donc être examinés dans le cadre du travail interministériel sur la réforme des régimes de sécurité sociale. Il en va de même pour la pleine éligibilité au fonds de solidarité vieillesse (FSV) et au fonds de réserve des retraites. Le FSV, institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 pour organiser la séparation des dépenses relevant de l'assurance-vieillesse de celles relevant de la solidarité nationale, a pour mission première de financer les avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale servis par les régimes de vieillesse de base de la sécurité sociale. Pour assurer cette mission, ses recettes sont essentiellement constituées par la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur l'ensemble des revenus des ménages. Y contribue aussi une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), taxe acquittée par les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 0,76 millions d'euros. Le FSV finance le minimum vieillesse pour l'ensemble des régimes de retraite de base. En revanche, il ne prend en charge les majorations pour enfant élevé et pour conjoint à charge que pour le régime général de sécurité sociale, les régimes alignés (salariés agricoles, Organic, Cancava) et le régime des exploitants agricoles. Le bénéfice du fonds de réserve des retraites, dont la gestion constitue la seconde mission du FSV, est aussi réservé aux ressortissants des régimes d'assurance vieillesse de la CNAVTS, de l'Organic et de la Cancava. La C3S entre pour partie dans les recettes de ce fonds, mais concurremment avec le produit de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements et avec d'autres ressources prévues par la loi. Une extension aux professions libérales de l'ensemble de ces dispositifs aux mécanismes de financement complexes implique la conciliation des principes d'équité et de solidarité avec les spécificités des différents statuts de travailleurs. Enfin, les services du secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ont engagé une étude sur l'incidence du choix de la forme sociétaire d'exercice ou de moyens sur les régimes de retraite des professionnels libéraux. Les conclusions de cette étude devraient permettre au Gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour préserver les intérêts des professionnels libéraux.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002