divorce
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'absence d'amélioration de la situation des débiteurs de prestation compensatoire par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. En effet, les dispositions auxquelles sont soumises les personnes tenues de verser une prestation compensatoire à leur ex-conjoint suite à un divorce (articles 270 à 280-1 du code civil) n'ont pas fait l'objet d'améliorations significatives en 2000. Les problèmes rencontrés par ces personnes subsistent. Ils résultent notamment de la prise en compte du remariage comme élément contribuant à un « changement important dans les ressources ou les besoins des parties », ou encore à l'insuffisance de la part de la pension de réversion versée à la seconde épouse en cas de décès de son mari. De plus, ces dispositions engendrent une inégalité de traitement entre le premier et le second mariage, révélant des situations discriminatoires entre la première et la seconde épouse, d'une part et entre les enfants du premier lit et ceux du second, d'autre part. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la réforme du divorce : de supprimer la prestation compensatoire en cas de remariage du créancier et en cas de décès du débiteur ou du créancier ; d'empêcher que celle-ci ne soit versée dans le cadre d'un mariage de courte durée (par exemple, cinq ans) ; de modifier les conditions de partage de la pension de réversion entre les épouses successives ; d'empêcher que la prestation compensatoire ne puisse être à la charge de la seconde épouse au bénéfice de la première ; de faire en sorte que les juges aux affaires familiales cessent de prendre en compte les revenus de la seconde épouse dans l'évaluation de la situation du débiteur ; et enfin, d'adopter des mesures de nature à favoriser l'égalité entre les enfants issus du premier et du second mariage.
Réponse publiée le 26 mai 2003
Les difficultés d'application de la réforme du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire rendent nécessaire l'aménagement du dispositif actuel, tout en réaffirmant le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire et le principe d'un versement en capital. Afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les modalités de versement seront assouplies. Ainsi sera-t-il possible d'utiliser les différentes formes de paiement en capital. De même, lorsque la prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte du montant de la rente. Par ailleurs, dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise les modalités dans lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère. Les sommes déjà versées seront prises en compte et des dispositions réglementaires seront édictées, harmonisant la méthode de calcul et répondant à l'attente des praticiens. Dans tous les cas de divorce, les époux pourront définir librement les modalités de versement de la prestation compensatoire en soumettant une convention à l'homologation du juge. Cette liberté de décision des époux en la matière était jusque là limitée au seul cas de divorce par consentement mutuel. En outre, il est mis fin au principe contesté de la transmissibilité de la rente. Le projet prévoit en effet que les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ne seront plus tenus personnellement à son paiement, mais seulement dans la limite de l'actif de la succession. Une somme en capital sera alors versée au créancier sauf si les héritiers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Est ainsi consacré un système adaptable à la diversité des situations et des personnes. Il s'appliquera à toutes les prestations antérieures lorsque la succession de l'époux débiteur n'aura pas été liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Enfin, s'agissant des rentes viagères allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le projet prévoit un mécanisme plus souple de révision, eu égard à l'ancienneté de celles-ci. La révision sera en effet possible non seulement aux conditions habituelles en cas de modification importante dans la situation de l'une ou l'autre des parties, mais aussi lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. Dans tous les cas, il sera systématiquement tenu compte, par le juge, des versements déjà effectués par le débiteur au moment de la demande de révision.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : famille
Ministère répondant : famille
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003