Question écrite n° 17531 :
emploi

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le recours à des entreprises de travail temporaire d'insertion par les communes. En effet, en vertu de la jurisprudence, les communes ne peuvent avoir recours à une entreprise de travail temporaire qu'en cas de circonstances exceptionnelles, en raison d'une extrême urgence. Or les communes auraient l'opportunité de proposer à des personnes en situation d'exclusion des tâches ponctuelles ou saisonnières ne nécessitant pas de qualification spécifique. Le recours à des entreprises de travail temporaire d'insertion permettrait d'engager ces personnes dans un parcours d'insertion professionnelle avec un suivi social que les communes ne sont pas en mesure d'assurer. Il lui demande si, dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les communes pouvaient faire appel à des entreprises de travail temporaire d'insertion.

Réponse publiée le 15 février 2005

L'un des principes fondamentaux applicable au recrutement de personnels pour l'exécution d'un service public administratif est le recrutement d'agents régis par le droit public. Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 18 janvier 1980, syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin) relative au recours des administrations publiques au personnel des entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 124-1 du code du travail ne permet de déroger au principe rappelé ci-dessus que lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible le recrutement d'un agent ayant un lien direct avec l'administration. Quant aux associations intermédiaires régies par le code du travail, elles ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Ces associations ont conclu avec l'État une convention dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. Une telle activité ne correspond pas à celle des services publics administratifs. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 26 janvier 1984 prévoit un ensemble de moyens permettant aux collectivités territoriales de faire face à la diversité de leurs besoins en personnel. Pour assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ou pour faire face à un besoin occasionnel, elles peuvent recruter des agents non titulaires dans les conditions prévues par l'article 3 de cette loi. Elles peuvent aussi faire appel au centre de gestion en application de l'article 25 pour qu'il mette à leur disposition le personnel nécessaire. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que les collectivités territoriales peuvent recourir au personnel des associations intermédiaires pour des missions ponctuelles ou de petits travaux occasionnels. Les activités ainsi confiées ne doivent pas porter préjudice aux emplois qu'il serait possible de pourvoir dans les conditions fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 15 février 2005

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