centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au tourisme sur les conséquences pour les activités touristiques de l'application de la loi sur le sport du 6 juillet 2000, et en particulier de son article 37. En effet, cet article prévoit « que nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers... ». L'application de cette disposition aurait une incidence très négative sur les activités touristiques, en obligeant les gestionnaires de campings à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité de loisir de caractère peu ou prou sportif... Sans une modification de cet article 37, les gestionnaires de campings se verraient dans l'obligation de supprimer, dans de nombreux cas, les activités de loisir ! C'est pourquoi il lui demande s'il envisage une adaptation de l'application de l'article 37 de la loi sur le sport, afin que les activités ludiques ne soient pas soumises à cette obligation d'encadrement par des diplômés, lorsqu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme.
Réponse publiée le 21 octobre 2002
L'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, introduit l'obligation d'un diplôme professionnel pour « enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive ». Cette mesure législative, qui sera complétée par un décret en Conseil d'Etat, vise à garantir la qualité des prestations et à établir des conditions de sécurité satisfaisantes pour la pratique des activités physiques ou sportives. Elle peut en conséquence concerner, à des degrés divers, certains établissements relevant du secteur du tourisme. Sans préjuger d'une modification de la loi sur ce point, une instruction, à l'élaboration de laquelle le secrétariat au tourisme a participé, devrait prochainement clarifier le champ d'application de ce dispositif pour préciser ce qui manifestement n'entre pas dans son cadre, comme par exemple la mise à disposition de matériel ou encore la pratique d'activités ludiques et récréatives.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : tourisme
Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002