Question écrite n° 1788 :
HLM

12e Législature

Question de : M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnels d'organismes HLM face à la montée de l'insécurité. En effet, on assiste à une augmentation des actes de violence, verbale ou physique, à l'encontre de ces agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cette tendance est inquiétante et mérite toute l'attention des pouvoirs publics, étant donné le rôle important joué quotidiennement par ces agents au sein de ce type d'habitations. La loi du 19 juin 1999 prévoit que la qualité d'agent exploitant de réseau de transport public de voyageurs constitue une circonstance aggravante lors de certaines infractions. Il lui demande si ce type de mesure pourrait s'appliquer aux agents des organismes HLM et, plus globalement, quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin d'assurer la légitime protection juridique des personnels des organismes HLM quotidiennement confrontés à la violence urbaine.

Réponse publiée le 5 mai 2003

Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire qu'afin de prendre en considération la situation des personnels d'organismes HLM face à la montée de l'insécurité et d'assurer leur protection juridique contre l'augmentation des actes de violence, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a modifié diverses dispositions du code pénal. Sont ainsi punis plus sévèrement les actes de menaces et de violence commis contre certaines catégories de personnes, dont notamment les gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou les agents exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, lorsque leur qualité est apparente ou connue de l'auteur, ainsi que leur conjoint, leurs ascendants et leurs descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile lorsque les faits sont commis du fait de leurs fonctions. En premier lieu, l'article 59 de la loi a modifié l'article 433-3 du code pénal afin de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre ces personnes, la peine étant portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. En second lieu, l'article 60 de la loi en complété les articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal enfin de prévoir des circonstances aggravantes lorsque des faits de meurtre, de tortures et d'actes de barbarie, de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente, ou une incapacité de travail supérieure, égale ou inférieure à huit jours ont été commis à l'encontre des ces personnes.

Données clés

Auteur : M. Patrice Martin-Lalande

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003

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