Question écrite n° 17881 :
sociétés civiles

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Levy
Var (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la requalification en société de fait ou en société en participation des sociétés qui bénéficiaient de la dérogation instituée par l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, abrogée par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001. A l'heure actuelle, les biens qui étaient la propriété de ces sociétés civiles tombent en indivision, mécanisme juridique très lourd alors que ces sociétés étaient créées dans un but de simplification de gestion des biens familiaux. Elle serait heureuse de connaître les orientations choisies dans ce domaine, si une modification du régime ainsi institué est prévue et désire connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a prévu l'obligation pour l'ensemble des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, afin d'une part de lutter contre le blanchiment de l'argent sale, et, d'autre part, d'instaurer la nécessaire transparence de personnes liant des liens juridiques avec les tiers. Le non-respect de cette obligation entraîne effectivement comme conséquence, pour celles qui ne se seraient pas immatriculées avant la date butoir du 1er novembre 2002, de se voir qualifier, selon les cas, de sociétés en participation ou de sociétés de fait. Cette qualification implique que ces sociétés continuent d'exister mais sans capacité juridique distincte de celle de leurs associés. Il en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés. Bien que cette qualification emporte des modifications patrimoniales pour ces sociétés, il ne saurait être envisagé une modification du régime juridique applicable aux sociétés en participation ou de fait. Il convient de rappeler à cet égard que les associés d'une société devenue en participation ou de fait peuvent toujours décider de procéder à son immatriculation aux fins de lui conférer la personnalité morale. Par ailleurs au plan fiscal, des mesures ont été prises. Ainsi, au regard des impôts directs, la perte de la personnalité morale des sociétés civiles qui n'auraient pas satisfait à l'obligation de s'immatriculer dans les délais prévus par la loi précitée emporte des conséquences fiscales mesurées. En effet, dès lors que la perte de personnalité morale des sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 qui ne se seraient pas immatriculées avant le 1er novembre 2002 n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social, il n'est pas fait application des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise prévues au 2 de l'article 221 du code général des impôts ou au 1 de l'article 201 du même code. En l'absence de changement de régime fiscal, la perte de la personnalité morale sans dissolution de la société ne constitue pas une cessation d'entreprise. Dans l'hypothèse où la société civile devenue société en participation ou de fait change à cette occasion de régime fiscal, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise qui sont alors applicables dans cette situation peuvent être fortement atténuées. En effet, les dispositions prévues aux I et II de l'article 202 ter du code général des impôts et à l'article 221 bis du même code prévoient, dans le cas où le changement de régime fiscal ne s'accompagne pas de la création d'une personnalité morale nouvelle, que les plus-values latentes incluses dans l'actif social ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas immédiatement imposables à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables de la société concernée et que l'imposition des bénéfices et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable. Enfin, les dispositions de l'article 1872 du code civil conduisent à identifier un transfert de propriété des éléments d'actif de la société civile au profit de ses associés. S'agissant des sociétés civiles relevant de l'impôt sur les sociétés ou du régime fiscal des sociétés de personnes, ce transfert de propriété s'analyse au plan fiscal en une sortie d'actif qui entraîne la constatation d'une plus-value au niveau de la société civile. Toutefois, dans cette situation, il sera admis que cette sortie d'actif des biens de la société civile non immatriculée au profit des associés de la société en participation ou de fait ne donne lieu à aucune taxation immédiate, si les biens concernés sont repris au bilan fiscal de la société en participation ou de fait pour la valeur à laquelle ils figuraient à l'actif de la société civile concernée.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Levy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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