Question écrite n° 18 :
divorce

12e Législature

Question de : M. François Loncle
Eure (4e circonscription) - Socialiste

M. François Loncle attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation par les juges des lois relatives à la prestation compensatoire en matière de divorce. Censée comporter un caractère indemnitaire et forfaitaire, la prestation compensatoire a souvent été transformée par les juges en véritable rente à vie au bénéfice d'une personne. Pour répondre à des situations parfois très difficiles, la réforme du 30 juin 2000 a accordé aux débirentiers ayant divorcé avant cette date, la possibilité de déposer une requête en révision. Aucune restriction n'était prévue à ce droit. Or les personnes ayant divorcé par consentement mutuel se sont vues, pour la plupart, déboutées de leur requête. De plus, les frais occasionnés par de telles procédures sont souvent dissuasifs pour des personnes que les juges ont rarement tendance à considérer comme des victimes, quelle que soit leur situation. Rares sont donc les requêtes en révision qui aboutissent. Par ailleurs, les jugements rendus jusqu'alors en première instance révèlent de grandes disparités dans les modes de calcul retenus pour effectuer la conversion de rente en capital. Or, cette faculté est un élément essentiel de la réforme introduite en 2000. Il y a donc, dans un grand nombre de cas, dénaturation des principes de la loi. C'est pourquoi il lui demande s'il compte apporter des modifications ou précisions à cette réforme, par circulaire ou par voie réglementaire ou législative, lesquelles et dans quels délais.

Réponse publiée le 26 août 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que votée à l'initiative du Parlement, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a considérablement assoupli les modalités de révision de celle-ci lorsqu'elle est fixée sous forme de rente. En ce qui concerne la révision des prestations déterminées par les parties dans le cadre du divorce sur requête conjointe, l'article 23 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a complété l'article 279 du code civil, en permettant au débiteur de saisir le juge d'une demande en révision sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4 dans les mêmes conditions, qu'une clause spécifique ait été incluse dans la convention ou non, le critère tenant au changement important dans la situation des parties étant applicable en toute hypothèse. Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose la chancellerie que le nombre d'affaires tendant à la révision de prestation compensatoire est réduit, ce qui ne peut que relativiser les difficultés d'application que la loi nouvelle a pu susciter. En outre, le juge des affaires familiales peut être désormais saisi par simple requête, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. Quant à la substitution d'un capital à la rente, il est vrai que le nombre d'actions en ce sens s'avère très faible, l'absence de méthode de calcul unique servant de référence à l'évaluation de ce capital pouvant constituer un frein au développement de ces demandes. C'est pourquoi l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique est à l'étude. Enfin, le ministère de la justice a entrepris une réflexion sur les évolutions possibles du cadre législatif, étant précisé que la préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation.

Données clés

Auteur : M. François Loncle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 26 août 2002

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