Question écrite n° 18027 :
aides à domicile

12e Législature

Question de : M. Daniel Prévost
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les inquiétudes de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS). Celle-ci a déféré au Conseil d'Etat une circulaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 7 octobre 1999. En effet, cette circulaire ferait une stricte interprétation du contenu et de la portée de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale introduisant un mécanisme d'exonération des charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile et priverait les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), pour une partie des personnels employés dans leurs services, du bénéfice de cette exonération. Or, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 30 septembre 2002, a rejeté le recours de l'UNCCAS. Selon celle-ci, la portée de cette décision est double, pour les services d'aide à domicile des CCAS ou des CIAS, puisque, pour bénéficier de l'exonération des charges, ces services devraient n'employer que des agents titulaires ou des agents relevant du statut particulier des agents sociaux territoriaux. Ainsi, toujours selon l'UNCASS, ledit arrêt menacerait les services gérés par les CCAS et CIAS d'un déficit de fonctionnement face aux incidences financières lourdes qu'il induit, avec en perspective finale la fermeture du service ou le maintien de son équilibre par une majoration de la subvention communale, laquelle ne sera pas sans incidence sur les finances locales. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer son sentiment et les éventuelles mesures qu'il serait possible de prendre. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 19 octobre 2004

Afin de favoriser la stabilité dans l'emploi et la qualification des aides à domicile, le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale subordonne l'exonération des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à l'emploi d'une aide à domicile sous contrat à durée indéterminée. Pour les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, le bénéfice de l'exonération implique donc que leurs aides à domicile soient agents titulaires. Pour ces mêmes personnels, ils peuvent également, en vertu du même article, être exonérés des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse des agents des collectivités locales. Toutefois, en application du statut de la fonction publique territoriale, seuls les agents titulaires relevant du cadre d'emploi des agents sociaux, défini par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifé, peuvent exercer des fonctions d'aide à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées et, en conséquence, bénéficier des exonérations précitées. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation par une décision du 10 septembre 2002, considérant que « il résulte des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale que les fonctions d'aide à domicile telles que visées par les dispositions du  III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont celles qui ont vocation à exercer les seuls agents sociaux territoriaux ». C'est donc tout à fait à bon droit que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans son instruction du 7 octobre 1999, réserve le bénéfice de l'exonération de la cotisation d'assurance vieillesse aux aides à domicile titulaires relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux. Ainsi conçu, ce dispositif d'exonération s'inscrit dans une démarche visant à favoriser le développement de l'emploi stable et la professionnalisation, dans l'intérêt des aides à domicile mais aussi dans celui des personnes qui bénéficient de leurs services. Certes, des dispositions du droit de la fonction publique territoriale peuvent faire obstacle à la titularisation, dans le cadre d'emplois des agents sociaux, des aides à domicile employées pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Notamment, l'article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié limite leur nombre à cinq dans les centres communaux et intercommunaux d'action sociale regroupant des communes d'au plus 5000 habitants. Ces dispositions ont toutefois également pour objet de prévenir la multiplication d'emplois titulaires à temps incomplet employés pour de faibles durées.

Données clés

Auteur : M. Daniel Prévost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 19 octobre 2004

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