Question écrite n° 18061 :
filière sociale

12e Législature

Question de : M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnels chargés de l'action sociale dans les collectivités territoriales. La très grande majorité de ces emplois relève de la filière médico-sociale dont la construction statutaire s'est achevée en 1992. Compte tenu de l'évolution des missions et des responsabilités de ces acteurs sociaux, les règlements statutaires peuvent sembler obsolètes. Par exemple, il n'est pas acceptable que les assistantes maternelles restent en marge du droit commun tant sur le plan salarial que de bon nombre d'autres droits sociaux. Si les conditions de travail, l'organisation des services, sont des questions pouvant être débattues en commissions paritaires, ce n'est certes pas le cas des déroulements de carrière des divers cadres d'emplois de cette filière. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour réussir à négocier de nouveaux statuts pour les professionnels chargés de l'action sociale dans les collectivités locales.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

La construction statutaire des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux chargés de l'action sociale s'est traduite par des avancées significatives, notamment en matière de déroulement de carrière et de rémunération indiciaire. Ainsi, en catégorie C, les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 après une large concertation avec les partenaires sociaux. Il comprend les grades d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe et d'agent social qualifié de 1re classe qui relèvent respectivement de l'échelle 2, de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération. Ces rémunérations tiennent compte d'un double niveau de recrutement dans le cadre d'emplois. L'échelle 2 correspond à un recrutement sans concours. L'échelle 3 correspond à un recrutement après concours ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V. Le déroulement de carrière se poursuit en échelle 4 par voie d'avancement de grade. Les agents sociaux exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par décret, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones perçoivent une nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles relèvent également d'un cadre d'emplois de catégorie C dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 92-850 du 28 août 1992. Avant l'intervention du décret du 28 août 1992, ces agents étaient recrutés sans concours. Ils relevaient de la catégorie D et étaient rémunérés sur l'échelle 1. Leur carrière se déroulait en un seul grade. Désormais, ils sont recrutés après concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance ». Ces fonctionnaires appartiennent à un cadre d'emplois comprenant deux grades qui relèvent respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération. Par ailleurs, des possibilités de détachement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ont été ouvertes en 1999 dans le cadre d'emplois des agents sociaux. En outre, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles, quartiers d'habitat dégradé ou zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 perçoivent une nouvelle bonification indiciaire. La construction statutaire des cadres d'emplois a donc permis d'assurer aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles une reconnaissance professionnelle tenant compte des caractéristiques de leurs fonctions. En catégorie B, le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants a fait l'objet à plusieurs reprises d'améliorations statutaires. Avant 1992, les agents communaux chargés de contribuer à l'éveil et à la préparation à la vie scolaire des enfants d'âge préscolaire terminaient leur carrière au mieux à l'indice brut 453, ce qui correspond au niveau de la catégorie C. En 1992, le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants a été créé en catégorie B. Structuré en trois grades, il a permis à ces fonctionnaires d'atteindre l'indice brut terminal 579. En 1994, le classement indiciaire des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants a encore été amélioré. En 1995, l'indice brut terminal a été porté à 612. Depuis le 1er août 1997, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficient du classement indiciaire intermédiaire sur trois grades, ce qui porte l'indice brut terminal du cadre d'emplois à 638. Une nouvelle bonification indiciaire est versée aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants pour prendre en compte l'exercice de certaines fonctions telles que la direction d'établissements d'accueil de la petite enfance et l'exercice de leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles, quartiers d'habitat dégradé et zones urbaines sensibles ou, le cas échéant, dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. Les assistants socio-éducatifs constituent un autre cadre d'emplois social classé en catégorie B par le décret n° 92-843 du 28 août 1992 qui a permis à ce personnel de bénéficier d'une nouvelle structure à deux grades dotée d'indices bruts plus élevés (322-638 au lieu de 309-625). Alors que l'emploi communal d'assistante sociale chef n'était accessible qu'à 20 % de l'effectif des assistantes sociales et des assistantes sociales chefs, l'avancement au grade d'assistant territorial socio-éducatif principal intervient dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, ce qui correspond à un effectif du second grade pouvant atteindre un tiers de l'effectif global du cadre d'emplois. De plus, en application du décret du 24 juillet 1991, une nouvelle bonification indiciaire est versée aux assistants socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice à titre exclusif des fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées ainsi que l'exercice à titre exclusif de leurs fonctions dans les grands ensembles, quartiers d'habitat dégradé et zones urbaines sensibles ou le cas échéant dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. En catégorie A, le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs institué par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 constitue le débouché de carrière des membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs. La structure du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs a été définie en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Elle est identique à celle des corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les conseillers socio-éducatifs, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois, peuvent accéder par la voie de la promotion interne à celui des attachés territoriaux. Ils peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus au titre de la promotion interne des autres fonctionnaires issus de la catégorie B. Une nouvelle bonification indiciaire est versée aux conseillers socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice de certaines fonctions : fonctions de conseiller technique, fonctions de responsable de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements, exercice à titre exclusif de fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, fonctions d'adjoint à un conseiller technique des cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, fonctions exercées à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par décret, soit le cas échéant dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. Le Gouvernement reste néanmoins attentif à la situation des personnels de la filière sociale de la fonction publique territoriale et à l'adaptation de leurs statuts aux besoins des collectivités locales. S'agissant des assistants maternels employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ils ne relèvent pas de la filière sociale des cadres d'emplois En effet, ils sont régis, depuis l'intervention de la loi du 12 juillet 1992 et du décret du 14 octobre 1994 pris pour son application, par un ensemble de règles issues des codes du travail, de l'action sociale et des familles, de la santé publique et par certaines dispositions du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La loi précitée leur reconnaît expressément la qualité d'agent non titulaire de droit public en raison de leur participation aux missions de service public assurées par les collectivités qui les emploient. Ce texte fait bénéficier ces personnels d'un régime juridique mixte issu pour partie du droit public et pour partie du droit privé afin de tenir compte des conditions d'exercice particulier de cette profession. Une réflexion menée sous l'égide du ministre délégué à la famille est en cours pour assurer une meilleure harmonisation des garanties statutaires apportées aux assistants maternels.

Données clés

Auteur : M. Alain Marty

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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