finances
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 19 juillet 1999. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait qu'un jugement du tribunal administratif de Paris concernant la commune de Saint-Denis a estimé qu'une commune ne pouvait pas allouer de subvention de fonctionnement à un syndicat. Sur la base de cette jurisprudence, elle souhaiterait qu'il lui indique si une commune peut attribuer des avantages matériels à un syndicat pour son fonctionnement (cas, par exemple, de la mise à disposition de locaux).
Réponse publiée le 2 décembre 2002
Aux termes de l'article L. 2251-3-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 216 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale, « les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention ». Le décret d'application de cet article n'ayant pas encore été publié, il convient de se conformer aux conditions de légalité dégagées par la jurisprudence et rappelées par la circulaire n° NOR INT B 0000173C du 28 juillet 2000 du ministre de l'intérieur relative aux subventions des collectivités locales aux organisations syndicales professionnelles. L'activité de la structure subventionnée doit présenter un intérêt public local au bénéfice direct des administrés de la collectivité, c'est-à-dire tendre au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Il est donc préconisé d'élaborer une convention précisant l'intérêt public local de l'action subventionnée, l'octroi d'une subvention à une organisation syndicale ne représentant pas en lui-même un intérêt public local. S'agissant de la mise à disposition de locaux communaux, dans le cadre de l'exercice du droit syndical par les agents de la fonction publique territoriale, il est prévu par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 que des moyens matériels peuvent être accordés aux syndicats concernés. Un local doit ainsi être mis à la disposition des organisations syndicales lorsque l'effectif du personnel d'une collectivité est au moins égal à cinquante agents. Enfin, l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les... syndicats... qui en font la demande ». Il appartient dans ce cas au maire de définir les conditions d'utilisation de ces locaux afin de prendre en compte « les nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ».
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002