Question écrite n° 18109 :
hospitalisation d'office

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les évolutions liées aux dispositions introduites par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à l'évolution du système de santé. Cette loi a encadré plus strictement les modalités selon lesquelles sont prononcées les décisions d'hospitalisation sans consentement pour troubles mentaux. En particulier, la liste des critères permettant aux préfets de prononcer les hospitalisations d'office (HO), est modifiée. Désormais, le critère de la nécessité des soins est indispensable et prioritaire pour prononcer une HO, et ceux ressortant de la sécurité publique, s'ils ne sont pas écartés, sont restreints aux comportements compromettant la sûreté des personnes ou aux atteintes à l'ordre public présentant un caractère grave. La précédente rédaction de l'article L. 3213-1 du code de santé publique se référait à l'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes sans autre distinction. La notion de soin prévalant dorénavant dans le cadre des décisions d'HO, les associations d'usagers des services de santé mentale s'interrogent sur le caractère contradictoire du principe fondamental de la législation sanitaire prévu à l'article L. 710-1 du Code de la santé publique, qui dispose le droit du malade au libre choix de son praticien et son établissement de soin, avec la notion de sectorisation psychiatrique qui structure aujourd'hui et, depuis la loi du 25 juillet 1985, l'organisation des soins du service public de santé mentale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'engager un travail de réflexion sur ce point et plus largement sur la question du droit des malades souffrant de troubles mentaux au choix de leur médecin ou de leur établissement, alors que la sectorisation, la limitation du nombre des actes imposés aux médecins libéraux et les recommandations de l'assurance maladie qui engagent le patient à se faire soigner dans l'établissement le plus proche sont en contradiction avec le principe même de la liberté de choix.

Réponse publiée le 30 juin 2003

La sectorisation psychiatrie a été mise en place afin de permettre, sur l'ensemble du territoire national, le maintien d'une équipe médicale, paramédicale et sociale ainsi que la présence d'équipements psychiatriques à même de répondre aux besoins de la population. Cette organisation n'a pas pour objet d'empêcher le libre choix du médecin. La loi du 27 juin 1990 (relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation) précise à cet égard que « toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence ». Ce principe est absolu pour les personnes hospitalisées librement qui représentent près de 70 % des malades hospitalisés en psychiatrie. Toutefois, comme pour les autres disciplines médicales, pour des raisons pratiques, il peut arriver exceptionnellement que les établissements ou service de psychiatrie n'aient plus de lits disponibles au moment où les patients souhaiteraient y être hospitalisés. Il leur faut alors s'adresser à un autre établissement de santé. Des restrictions particulières existent cependant pour les personnes hospitalisées sans leur consentement dans la mesure où la loi du 27 juin 1990 précitée prévoit que le préfet habilite un certain nombre d'établissements de santé en vue de recevoir cette catégorie de patient. Ainsi, à l'exception de deux établissements, les cliniques psychiatriques privées n'étant pas habilitées, les malades hospitalisés sans leur consentement ne peuvent y être accueillis. Il en est de même de certains CHU comportant des lits de psychiatrie mais non habilités par le préfet à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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